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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/334
AFFAIRE : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35QZ
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M] [C]
né le 21 Août 1944 à [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [C]
né le 16 Octobre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [O] [G] [C]
né le 03 Avril 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [M] [W] [C]
né le 15 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K] [A] [E]
née le 20 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [U] [I] [D] [T]
né le 17 Juillet 1967 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBTS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 août 2019, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] ont recueilli la propriété du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 11].
Selon contrat de bail en date du 23 juillet 2021 avec prise d’effet au 01er août 2021, Monsieur [O] [M] [C] a donné en location à Madame [B] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 950 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement du 01er août 2021, Monsieur [U] [T] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et charges de Madame [B] [E] auprès de Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C].
Le 31 juillet 2021, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 08 septembre 2025, Madame [B] [E] a donné congé du logement pour un départ au 10 octobre 2025.
Le 06 novembre 2025, un état des lieux a été établi par acte de commissaire de justice.
Par lettre avec accusé de réception en date du 06 novembre 2025, Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] ont été mis en demeure de rembourser la somme totale de 4000 euros aux bailleurs. Ils indiquaient que la locataire était redevable de la somme de 5248 euros au titre des réparations locatives ainsi que de la somme de 1704 euros au titre des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 29 décembre 2025, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] ont fait assigner Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] à payer aux consorts [C] les sommes suivantes : 1704 euros au titre des loyers et charges impayés ;5248 euros au titre des travaux de remise en état ; 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 6 novembre 2025 ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 06 février 2026, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] représentés par leur conseil, concluent au bénéfice de leur acte introductif d’instance et déposent leur dossier.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] font valoir que la locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués et qu’elle a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges de sorte qu’ils ont été contraints de mettre en demeure la locataire et Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, de s’acquitter des sommes dues.
Bien que régulièrement convoqués par actes signifiés par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 31 juillet 2021 et l’état des lieux de sortie établi le 06 novembre 2025 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée faisait apparaître un logement dans un état « moyen » notamment avec la présence de « traces » sur les murs. Toutefois, il est fait mention dans l’état des lieux que les peintures des murs de l’entrée, du séjour, de la première et de la deuxième chambre et de la cuisine ont été refaites le 25 août 2021. En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant l’escalier : il est mentionné que les plinthes et le carrelage sont poussiéreux, que les murs sont très sales et qu’un mur comporte des traces de salissures et des marques d’enfoncement ; concernant la cuisine : il est indiqué que les parois murales sont sales et jaunies, que le sol et les plinthes sont recouverts d’un carrelage sale, qu’une marque d’enfoncement et des traces de percements sont visibles sur un mur. Il est également mentionné que les interrupteurs et les prises sont encrassés et jaunis, que le plafond comporte des taches, que le plan de travail comporte des rayures et que le stratifié se décolle. Des traces de salissures et de rouille sont constatées sur les équipements à savoir sur la hotte d’aspiration, la plaque de cuisson, les poignées des placards et tiroirs ; concernant la salle de bains : des traces de moisissures sont constatées sur le plafond, sur le carrelage de la douche et au niveau de la fenêtre, le chauffage mural, la prise électrique et le meuble du lavabo sont décrits comme sales ; concernant la première chambre : le sol, les plinthes, la porte ainsi que le mur de gauche sont décrits comme sales. Il est précisé que la partie supérieure gauche du mur est dégradée ; concernant la seconde chambre : le carrelage du sol et des plinthes, la porte, le plafond et le mur de droit sont décrits comme sales ; concernant la pièce située à droite de l’escalier : il est indiqué que la porte vitrée est sale et il est observé une fissure et des traces de reprise à la jonction de l’encadrement de la porte et du mur. Il est mentionné que les murs comportent de nombreuses taches de salissures et d’écaillements de peintures et qu’un carreau situé sur la terrasse est cassé. Il est précisé que les rideaux sont tachés et déchirés ; concernant les toilettes : la porte, le sol et l’interrupteur sont décrits comme sales et des traces de salissures sont constatées sur le plafond.Aussi, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] justifient que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [B] [E] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 5248 euros, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] fournissent aux débats un devis du 21 octobre 2025 de la société ADJI’BATI pour un montant de 6672,60 euros au titre du nettoyage, de la réparation des murs ainsi que de la peinture des plafonds et des murs, un devis du 15 octobre 2025 de la société TOUT EST CLEAN au titre du « nettoyage complet fin de location » pour un montant de 958 euros, un devis du 22 octobre 2025 de la société SAVOIE SERVICE EMBELISSEMENT pour un montant de 2079 euros au titre du nettoyage intégral de la maison et un devis de la société SAVOIE SERVICE EMBELISSEMENT du 22 octobre 2025 pour un montant de 4290 euros au titre de la remise en état de l’intégralité de la maison.
Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] exposent qu’ils imputent la somme de 5248 euros à la locataire (958 euros au titre des frais de nettoyage selon le devis du 15 octobre 2025 + 4290 euros au titre des frais de reprise selon le devis du 22 octobre 2025). Cette somme ne tient pas compte du dépôt de garantie qu’ils sollicitent de conserver à titre d’avance sur les sommes dues par la locataire.
Non comparante, Madame [B] [E] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5248 euros au titre des réparations locatives à laquelle il convient de déduire le montant relatif au dépôt de garantie de 950 euros qui sera conservé par les bailleurs, soit 4298 euros.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] produisent un décompte démontrant que Madame [B] [E] restait devoir la somme de 1704 euros à la date du 08 octobre 2025 (mensualité du mois d’octobre comprise).
Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1704 euros au titre du solde de loyers échus depuis le mois d’octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] à payer Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C], la somme de 4298 (quatre mille deux cents quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C], la somme de 1704 euros (mille sept cent quatre euros) au titre du solde de loyers arrêté à la date du 08 octobre 2025 (mensualité du mois d’octobre 2025 comprise) ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [O] [M] [C], Monsieur [R] [C], Monsieur [O] [G] [C] et Monsieur [M] [W] [C], la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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