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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA PIERRE ET LUMIERES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00361
N° RG 26/00808 – N° Portalis DB3S-W-B7K,-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame, [V], [R],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SA PIERRE ET LUMIERES,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par, [D], [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, signifiée le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame, [V], [R] et la société PIERRE ET LUMIERES et portant sur les lieux situés au, [Adresse 5]),
– condamné Madame, [V], [R] à payer à la société PIERRE ET LUMIERES la somme de 4.785,82 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame, [V], [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame, [V], [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 janvier 2026, Madame, [V], [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À cette audience, Madame, [V], [R], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle explique qu’elle a effectué une demande de logement social sans toutefois avoir reçu d’accusé réception. Elle indique que sa situation financière s’est tendue suite à un arrêt de travail, mais qu’elle a régularisé les montants dus auprès de la bailleresse que sa situation a été régularisée.
En défense, la société PIERRE ET LUMIERES, représentée par sa chargée de contentieux et de recouvrement, s’oppose à la demande de délais.
Elle indique que les paiements sont irréguliers. Elle expose que la dette ne cesse d’augmenter et s’élève à environ 7.000 euros. Elle explique que l’expulsion de Madame, [V], [R] n’est pas prévue pour l’année 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame, [V], [R] déclare qu’elle occupe les lieux avec deux enfants âgés de 21 ans et 17 ans.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 2.777 euros) et une allocation de soutien familial (199,18 euros), ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. Même si elle ne justifie pas d’une attestation de demande de logement social, elle justifie d’un courriel de confirmant l’envoi de cette demande.
Il ressort du décompte produit en défense que même si des versements sont effectués de manière irrégulière la dette qui s’établit à 7.099,94 euros au 9 mars 2026 est stable depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur, ainsi que les efforts fournis par la demanderesse pour contenir le montant de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [V], [R] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame, [V], [R], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au, [Adresse 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame, [V], [R] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame, [V], [R] devra quitter les lieux le 26 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame, [V], [R] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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