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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01199
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/00557
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société [Localité 1]
ET :
[X] [Q]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à [Localité 1]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [Z], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [X] [Q]
née le 27 Mai 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00557
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2017, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [Q] [X] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 328,82 € charges comprises.
Le 31 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Q] [X] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Q] [X] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Q] [X] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] au paiement de la somme de 1 467,61 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] au paiement d’une somme mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [Q] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 24 janvier 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [J] [Z] [B] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 signifié à étude, Madame [Q] [X] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
RG 25/00557
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Madame [Q] [X] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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