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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 janv. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société STARS INVEST GESTION, Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES, Société FCT CREDINVEST 2, Société ATIAM, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société EOS FRANCE, Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Service du surendettement
Société CPAM c/ [B], Société ATIAM, Société STARS INVEST GESTION, Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, Société CPAM, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société EOS FRANCE, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, Organisme SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS, Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES, Société FCT CREDINVEST 2
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOMN
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me VOISIN MONCHO
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CPAM
Dep Comptabilite Gestions Budgétaires
21 Rue Georges Auric
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [E] [B]
24 Rue Cais de Pierlas
06300 NICE
comparante en personne assistée de Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, subsitué par Me Estelle MONCHO, avocate au barreau de GRASSE (aide juridictionnelle totale par décision C06088-2025-8075 du BAJ de NICE en date du 26 novembre 2025)
Société ATIAM,
curatrice de Madame [E] [B],
désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 23 février 2024
8 rue Walkanaer 06105 NICE CEDEX 2
comparante en personne par Monsieur [D] [C], MJPM
assisté de Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Estelle MONCHO, avocate au barreau de GRASSE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société STARS INVEST GESTION
65 BD DE LA CORNE D’OR
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
non comparante, ni représentée
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, Avenue Jacques Cartier
83090 TOULON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CPAM
1 Rue de savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
non comparante, ni représentée
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
6 RUE ALEXIS CARREL
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS
Immeuble le Phoenix
455 Promenade des Anglais
06291 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
CPAM DES ALPES MARITIMES
SERVICE RECOUVREMENT 678
06180 NICE CÉDEX 02
non comparante, ni représentée
Société FCT CREDINVEST 2
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 28 février 2025, Mme. [E] [B] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Suite à la notification de cette décision, la CPAM PARIS a formé un recours, que la créance de 172982,48 euros doit être exclue du plan en raison de son caractère frauduleux au sens des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025,
La CPAM a par courrier entendu maintenir sa contestation dans les termes du recours.
À l’audience, seule Madame [E] [B] assistée de sa curatrice et de son conseil a indiqué qu’elle bénéficiait du statut de masseur-kinésithérapeute en libéral. Elle percevait l’AAH Elle a indiqué avoir été radiée en 2016/2017 et souhaite bénéficier de la procédure de surendettement. Elle ne conteste pas le caractère frauduleux des créances de la CPAM PARIS et de la CNMSS.
Le juge a mis dans le débat l’inéligibilité de la débitrice à la procédure de surendettement au regard de son inscription à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a transmis les caractéristiques de sa créance fixée à hauteur de 25425,35 euros rappelant qu’il s’agissait d’une dette à caractère frauduleux, exclue de tout rééchelonnement ou effacement du plan de surendettement au sens des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas transmis d’observations.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le juge, Madame [E] [B] représentée par son conseil a indiqué qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une radiation mais d’une interdiction d’exercer. Elle soulignait que les dettes constituées d’un arriéré locatif et de deux crédits à la consommation s’analysait en des dettes personnelles de sorte qu’elle sollicitait le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers, tous convoqués à personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique, en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La CPAM PARIS a reçu notification de la décision de recevabilité le 7 avril 2025.
Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec avis de réception, postée le 17 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-4 du code de la consommation prévoit que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Il en résulte que les créances de la CPAM PARIS et de la CNMSS sont exclues du plan ce qui n’est nullement contesté par la débitrice.
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 711-3 du même code dispose que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, sans considération de la nature des dettes personnelles ou professionnelles.
L’article L. 631-2 du code du commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Il résulte des éléments contenus dans le dossier de la commission, et de la note en délibéré produite aux débats que Madame [E] [B] est toujours inscrite au Tableau de L’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes de sorte qu’elle n’a pas au jour du présent jugement la qualité d’un particulier.
Bien qu’elle ne perçoive pas actuellement de revenus tirés de sa profession de masseur kinésithérapeute, elle demeure inscrite au Tableau de l’Ordre, celle-ci n’ayant pas demandé sa radiation et n’ayant pas communiqué le jugement de condamnation pénale prononçant une interdiction judiciaire d’exercice dont on ne connaît pas la durée.
Il en résulte que Madame [E] [B] relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce et non de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers. Il lui appartient de saisir le tribunal judiciaire, seul compétent pour statuer sur sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la CPAM contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 27 mars 2025 à l’égard de Madame [E] [B] ;
PRONONCE l’irrecevabilité de Madame [E] [B] à la procédure de surendettement des particuliers comme étant inscrite au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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