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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 14 oct. 2025, n° 19/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 19/04455 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JKVZ
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M], [X], [U] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [B], [T], [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (CANADA)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009626 du 28/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 14 OCTOBRE 2025
N° RG 19/04455 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JKVZ
À l’audience du 01 Avril 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience agissant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 Septembre 2025 prorogé au 14 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [M], [X], [U] [K] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (25),
et
Monsieur [H], [B], [T], [I] [E], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (Canada),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [10]),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [E] et Madame [M] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [M] [K] à verser à Monsieur [H] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de trois mille cinq cents euros (3.500 €), qui sera versé dans le mois qui suit le prononcé du divorce,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les mesures relatives aux enfants, ces derniers étant tous majeurs et indépendants,
DONNE ACTE aux époux de leur accord tendant à ce qu’il n’y ait lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la présenté décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Olivier SOULE
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