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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00375 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIIF
AFFAIRE : [I] née [V] C/ [W]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] née [V]
née le 12 Octobre 1937 à [Localité 6] (38) (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W] né le 14 Décembre 1994 à [Localité 10] (DROME), demeurant [Adresse 4] sous l’enseigne “ENTRE COTE A COTE” [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Suivant acte sous seings privés du 2 juin 2015, Madame [H] [I] a renouvelé le bail commercial de la SARL BF VIANDES concernant des locaux dont elle est propriétaire, situés [Adresse 8] à [Localité 9], pour l’exploitation d’un commerce de Boucherie charcuterie.
Ce renouvellement de bail a été conclu pour une durée de 9 ans, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2023, moyennant un loyer annuel de 5 462 € payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 11 décembre 2020, la Société BF VIANDES a vendu son fonds de commerce à Monsieur [O] [W]. Le bail entre Madame [H] [I] et Monsieur [W] s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2023.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 7.120 € visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 10 décembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Madame [H] [I] a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par Madame [H] [I].
Y faisant droit,
Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais d’ores et déjà,
— Constater que Monsieur [O] [W] n’a pas régularisé son arriéré locatif dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer du 10 décembre 2024.
— Constater dès lors que la clause résolutoire stipulée dans le bail est acquise depuis le 11 janvier 2025 et que le bail concernant les locaux situés [Adresse 2] [Localité 7] est résilié depuis cette date.
— Juger que Monsieur [O] [W] se trouve dès lors occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2025.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe au [Adresse 3], si nécessaire avec le concours de la [Localité 5] publique.
— Condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [H] [I] la somme provisionnelle de 7 855,25 € correspondant au montant de l’arriéré locatif provisoirement arrêté au 31 janvier 2025.
— Donner acte à Madame [H] [I] de ce qu’elle actualisera ses demandes avant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [H] [I] une indemnité d’occupation, fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, évoluant dans les mêmes conditions que celui-ci.
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, jusqu’au jour du règlement.
— Condamner Monsieur [O] [W] à payer à Madame [H] [I] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, des frais de levée d’état et de dénonciation à créanciers inscrits, d’assignation et d’exécution de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [W] a été assigné à personne, il n’a pas comparu à l’audience.
L’audience a eu lieu le 27 mars 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 27 mars 2025, le décompte des sommes dues à hauteur de 7.855,25€, le commandement de payer en date du 10 décembre 2024, et l’état néant des inscriptions indiquant l’inscription d’un nantissement du fonds de commerce au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 7.855,25€ à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 11 janvier 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Monsieur [O] [W], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Madame [H] [I] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 11 janvier 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [O] [W] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Condamnons Monsieur [O] [W] à verser à titre provisionnel à Madame [H] [I] la somme de 7.855,25€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 27 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Condamnons Monsieur [O] [W] à verser à Madame [H] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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