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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPIA
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS, substituée par Me Lucas GODIER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [S] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00136
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 1er mars 2024, [H] [E] a formé un recours à l’encontre de deux décisions de la commission de recours amiable de la [6] du 18 janvier 2024, qui s’en remettant à l’avis rendu par le [8], a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ses deux maladies du 4 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 23 septembre 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [H] [E] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer que Mme [E] bénéficie d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de ses maladies du 10 mars 2023,
— renvoyer Mme [E] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— déclarer que les maladies déclarées le 11 mai 2023 sont directement liées au travail habituel de la victime,
En conséquence,
— infirmer les décisions de la commission de recours amiable rejetant les demandes de reconnaissance du caractère professionnel des maladies,
— déclarer les maladies du 10 mars 2023 comme maladies professionnelles,
— renvoyer Mme [E] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira au tribunal afin qu’il rende des avis sur le caractère professionnel des maladies de Mme [E],
En tout état de cause,
— condamner la [5] à verser à Mme [E] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
En défense, la [6] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes formulées par Mme [E], y compris sa demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2000 €,
— confirmer les décisions de la caisse primaire de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies épicondylites gauche et droite déclarées par Mme [E],
— condamner Mme [E] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner le [9] afin qu’il rende des avis sur le caractère professionnel des maladies présentées par Mme [E],
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent."
L’article R461-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 mai 2023 appuyé par un certificat médical initial établi le 10 mars 2023 faisant état d’une « douleur à la préhension droite et gauche en faveur d’épicondylite bilatérale ».
Les fiches de concertation médico-administratives maladie professionnelle (pièces 5 et 5-1 [10]) renseignent un point de départ du délai d’instruction au 15 mai 2023.
La caisse primaire avait donc jusqu’au 11 septembre 2023 pour, soit statuer sur la reconnaissance des maladies professionnelles, soit saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’il ressort des pièces produites par les parties que deux correspondances ont été rédigées par la caisse primaire à la date du 5 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 120 jours francs, en vue d’informer Mme [E] de la saisine du [11] en application de l’article R.461-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il n’est cependant nullement justifié par les pièces communiquées par la caisse primaire de la date d’émission de ces courriers du 5 septembre 2023, ni a fortiori de leur réception par l’assurée.
L’article R. 461-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu’il appartient à l’organisme social d’informer la victime de la saisine du [11] par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A défaut de pouvoir justifier de la date à laquelle Mme [E] a pu être informée de la saisine du [11], il ne peut être retenu une saisine du [11] intervenue avant l’expiration du délai de 120 jours francs.
Par voie de conséquence, il ne peut qu’être constaté que la décision de la caisse primaire notifiée le 18 décembre 2023 à Mme [E] de refus de prise en charge de ses maladies, au titre de la législation professionnelle, est intervenue au-delà du délai de 120 jours francs ayant commencé à courir à compter du 15 mai 2023.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de reconnaissance implicite des maladies professionnelles formée par Mme [E] et il appartiendra à la caisse primaire de liquider les droits de la requérante afférents à cette reconnaissance.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [6] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [6] est condamnée à verser à [H] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par [H] [E].
FAIT DROIT à la demande de reconnaissance implicite des maladies professionnelles formée par [H] [E].
INFIRME les décisions de la commission de recours amiable de la [6] du 18 janvier 2024.
DIT en conséquence que les maladies du 4 mai 2023 déclarées par [H] [E] doivent être prises en charge au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
DIT qu’il appartiendra à la [6] de liquider les droits de [H] [E] en conséquence de cette reconnaissance.
CONDAMNE la [6] aux dépens.
CONDAMNE la [6] à verser à [H] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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