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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN2B
AFFAIRE : [P] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Charlotte [Localité 11]
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 07 Mars 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [J] [Z] [P]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14]
et
Monsieur [G] [X] [E] [N]
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 Février 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à HUIT MILLE EUROS (8.000,00 euros) la somme que Monsieur [G] [N] devra verser à Madame [J] [P] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE que l’autorité parentale sur :
[F] [H] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (07),
[L] [V] [N], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 9] (07).
est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir suivant,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile maternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour le père,
étant précisé que le partage des vacances scolaires d’été s’effectuera à compter du lundi suivant le week-end de la date des vacances jusqu’au dimanche soir.
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence, ou à l’école,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir du samedi 10 heures, et se terminera la veille de la reprise à 18h,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les frais de cantine et de garderie seront mis à la charge de celui qui en use,
DIT que les frais de mutuelle seront pris en charge par le père,
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sur justificatifs, sans l’accord préalable de l’autre parent jusqu’à 60 euros pour les actes médicaux et para médicaux,
DIT que chaque parent présentera à l‘autre les factures exposées pour le mois précédent le 5 du mois suivant, le paiement devant intervenir avant le 20 du mois de la présentation des factures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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