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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00133 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU4G
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [E] [A] [B] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [G] [S] [R] [P]
[Adresse 1]
97460 97460
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CODET et Maître DULEROY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 janvier 2023, Monsieur et Madame [U] [I] [J] ont donné à bail commercial à Madame [G] [S] [R] [P], à l’enseigne IJM Fleuriste, des locaux de 120 m², situés au [Adresse 3], moyennant un loyer de base mensuel de 1 150 euros hors taxes, avec effet au 1er février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, pour une somme de 4 791 euros, dont 4 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la libération des lieux loués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, Madame [E] [A] [B] épouse [U] demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL.
— CONSTATER la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire contractuelle, du bail commercial conclu entre Madame [U] née [B] [E] [A] et Madame [R] [P] [G] [S] le 25/01/2023, portant sur un local commercial situé [Adresse 2], et ce à compter du 14.12.2023.
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] à libérer le local commercial qu’elle occupe, situé dans l’immeuble, au [Adresse 2], tant de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsée avec le concours
de la force publique si nécessaire.
— CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] à payer à titre provisionnel à Madame [U] née [B] [E] [A] la somme SIX MILLE NEUF CENTS euros (6.900 €) correspondant aux loyers et charges échues au 13 décembre 2023, avec intérêt de retard égal au taux légal à compter du commandement en date du 13.11.2023.
— CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] à payer à titre provisionnel à Madame [U] née [B] [E] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel de 1150 €, à compter du 14.12.2023 jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clefs avec intérêt de retard égal au taux légal.
— CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] au paiement de la clause pénale prévue contractuellement au contrat de bail en date du 25.01.2023, de 10 % du montant des sommes dues au jour de la libération
— DEBOUTER Madame [R] [P] [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT.
Si par impossible le juge des référés faisait droit à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Madame [R] [P] [G]
[S].
— DIRE que Madame [R] [P] [G] [S] devra s’acquitter de sa dette dans le délai et selon les modalités qui seront fixées par le Tribunal.
— DIRE qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice.
Et dans cette hypothèse, et en tant que de besoin : CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] à payer à Madame [U] née [B] [E] [A] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au loyer actuel, soit la somme de 1150 euros par mois à compter du 14 d é c e m b r e 2 0 2 3, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— ORDONNER que Madame [R] [P] [G] [S], ainsi que tous occupants de son chef, quittent et vident sans délai les lieux reçus à bail, faute de quoi ils pourront y
être contraints par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier,
ET EN TOUTE HYPOTHESE.
— CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] à payer à Madame [U] née
[B] [E] [A] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [R] [P] [G] [S] aux entiers dépens de l’instance,
en ce compris le coût du commandement de payer délivré par Maître [T], Commissaire
de Justice d’un montant de 191 € ainsi que le coût de l’état récapitulatif des inscriptions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que malgré des paiements partiels intervenus après le délai d’un mois ayant suivi le commandement de payer, la clause résolutoire est acquise. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient que l’assignation délivrée à Madame [R] [P] est valable, les mentions relatives à la qualité d’entrepreneur individuel et au numéro de SIREN n’étant pas prescrites à peine de nullité par les articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile. Elle fait également valoir que le commandement de payer a été valablement délivré, pour les mêmes raisons, et ajoute que la défenderesse ne fait valoir aucun grief. Elle soutient encore que la clause résolutoire était bien prévue au bail commercial signé par la défenderesse, comme faisant partie des conditions générales.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, Madame [G] [S] [R] [P] demande à la juridiction de :
A titre principal,
DECLARER Madame [U] nee [B] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu a référé sur les demandes formulées par Madame [U] née [B],
DEBOUTER Madame [U] née [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [R] [P] des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre (24) mois ;
A titre très subsidiaire,
ACCORDER à Madame [R] [P] des délais de paiement dans la limite de quinze (15) mois ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [U] née [B] à verser à Madame [R] [P] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les prétentions sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre elle sans qu’ait été précisée dans l’assignation sa qualité d’entrepreneur individuel. Sur le fond, elle soutient qu’il n’y a pas lieu à référé d’une part car le commandement de payer lui a de même été délivré sans que sa qualité d’entrepreneur individuel soit précisé, d’autre part car le bail signé ne contient pas de clause résolutoire, celle-ci étant mentionnée dans des conditions générales qui ne sont pas paraphées et pas visées dans le bail qu’elle a signé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 122 du même code: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, quoique la qualification de fin de non-recevoir soit discutable, il sera relevé que l’assignation a été délivrée à « Madame [R] [P] [G] [S] exerçant sous l’enseigne IJM FLEURISTE ». S’il est vrai que sa qualité d’entrepreneur individuel n’est pas explicitement mentionnée, pas plus que son numéro de SIREN, la mention « exerçant sous l’enseigne IJM Fleuriste » permet de comprendre qu’elle est assignée en sa qualité d’entrepreneur individuel, puisqu’une telle mention n’aurait pas de sens si elle était assignée en son nom personnel.
Par consequent, l’assignation ainsi que les prétentions qui sont formées contre elle sont recevables.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
S’agissant de la validité de la délivrance du commandement de payer, il sera observé, comme pour l’assignation, qu’il a été délivré à Madame [R] [P] « sous l’enseigne IJM FLEURISTE », de sorte qu’il a été régulièrement délivré à la locataire du bail commercial.
S’agissant de la contestation soulevée à l’égard de l’existence ou non d’une clause résolutoire dans le bail commercial signé par les parties, elle présente un caractère sérieux, puisque sont versées aux débats deux versions du bail commercial, dont disposent chacune des parties, qui correspondent pour la demanderesse à quatre pages, non numérotées, la 1ère comportant l’intitulé « bail commercial » et les rubriques « désignation » et « destination » après l’identification des parties, les 2ème et 3ème comportant des conditions générales numérotées de 1 à 14, la 4ème comportant les rubriques « durée » et « conditions particulières », étant datée et signée, et pour la défenderesse à deux pages correspondant à la 1ère et 4ème de l’exemplaire de la demanderesse. En l’absence de paraphe sur les pages 2 et 3 du document versé par la demanderesse, permettant de s’assurer que les parties ont bien entendu se soumettre auxdites conditions générales (la clause résolutoire y étant prévue au point 8), en l’absence de mention de ces conditions générales à la fin de la page 4 au titre des annexes, la contestation soulevée par la défenderesse présente un caractère sérieux. Le seul fait que l’article relatif à la révision du loyer renvoie à des conditions générales ne saurait suffire à établir, dans ce contexte, que ces conditions générales ont été intégrées au contenu contractuel.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur la clause résolutoire qui fonde les demandes, il n’y a pas lieu à référé et madame [U] en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DÉCLARONS recevables les demandes formées par Madame [E] [A] [B] épouse [U]
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [E] [A] [B] épouse [U] et les rejetons ;
CONDAMNONS Madame [E] [A] [B] épouse [U] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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