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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 avr. 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 26/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMZB
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie Prats, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [I] [N] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NÎMES postulant, Maître Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
ET
Monsieur [S] [C] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant substituée par Maître Marion DELER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Mars 2026, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement le 09 Avril 2026 et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe à fin de divorce en date du 09 Février 2026,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats en date du 09 Février 2026,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 Mars 2026,
DÉCLARE Madame [O] [A] épouse [T] et Monsieur [S] [T] recevables en leur demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [O] [I] [N] [A] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (30) de nationalité française,
Et de
Monsieur [S] [C] [G] [T] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (26), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention relative aux effets du divorce annexée à la requête conjointe en divorce,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er janvier 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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