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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 20 mars 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/01986 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYIY
N° de minute :
Madame [M] [X]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7] BRÉSIL
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 27 août 2024, [M] [X] a fait assigner la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1098 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, [M] [X] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Public Publishing à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Toldenao, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter [M] [X] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique ;
— la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n° 1098 paru le 26 juillet 2024 consacre à [M] [X] et à [U] [K] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [U] [K] C’est du sérieux avec [M]” et le sous-titre “ Dans son fief du Pays Basque, l’acteur agrandit le clan avec sa chérie…”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la quasi totalité de la page, représentant, en gros plan, les intéressés en maillot de bain marchant côte à côte. Cette photographique est frappé des mentions “ Photos Exclu” et “[Localité 3] Le 17/07/2024".
L’article, développé en pages 8 et 9, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “ Le comédien a fait découvrir la côte basque à sa bombe brésilienne et ses proches. Entre eux, un bel avenir se dessine…”, évoque les vacances passées par [M] [X] et [U] [K] sur la côte basque. Il rappelle que le couple y avait déjà séjourné l’an dernier et ajoute que leur “jolie idylle”, qui était alors “naissante” s’est transformée “en love story sérieuse”. L’article précise également que cette année, [M] est venue accompagnée de deux amis, dont l’influenceur et mannequin [S] [D], à qui [U] [K] s’est attaché à faire “découvrir les charmes de la région” ; qu’en effet, “entre deux séances de sport ou de musique dans son jardin, il les a notamment emmenés se promener dans les [Adresse 8], juste après la frontière espagnole”. Et plus précisément encore, l’article expose que le 17 juillet 2024, le couple était apperçu se dirigeant “tranquillement vers une plage de [Localité 3]”, “tongs aux pieds et lunettes sur le nez, bob en crochet pour elle, casquette blanche pour lui”, “semblant en grande discussion”.
L’article est illustré par cinq photographies des intéressés réalisées à son insu, sur lesquelles ils figurent seuls ou ensemble, en maillot de bain, l’une étant identique à celle figurant en page de couverture. Une septième photographie, issue du compte Instagram de [S] [D], les figure posant sensemble.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 5]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour faire le récit de moments de détente et de loisirs passés par l’intéressée avec son compagnon, ainsi qu’avec deux amis, durant ses vacances sur la côte basque, l’article évoquant par ailleurs la tournure plus sérieuse qu’a pris leur relation depuis l’année passée.
Comme le soutient la société défenderesse, il est de notoriété publique que [U] [K] possède une maison à [Localité 3], et qu’il vit depuis plusieurs mois une histoire d’amour avec [M] [X], avec laquelle il est apparu lors de plusieurs événements médiatiques, notamment lors de la Fashion week de [Localité 5] au mois en janvier 2024 ou lors du festival de [Localité 4], et avec laquelle il s’affiche régulièrement sur son compte Instagram.
La société défenderesse produit en outre, en pièce n° 29, plusieurs captures d’écran qu’elle présente comme étant extraites du compte Instagram public de [S] [D], pour justifier de la notoriété publique des informations relatées dans l’article litigieux.
Si la demanderesse conteste toute force probante à cette pièce, au motif qu’ellen’aurait pas été réalisée par un huissier de justice et que lesdites captures ne seraient pas datées, il sera néanmoins retenu d’une part, qu’une telle pièce est par principe recevable pour établir un fait juridique, et d’autre part, qu’aucun élément figurant sur les captures d’écran réalisées en défense ne permet de douter de leur authenticité, de sorte qu’il sera retenu qu’elles présentent pleine force probante.
Sur ce, il résulte de cette pièce que [S] [D] a, le 21 juillet 2024, soit quelques jours avant la parution du magazine litigieux, publié plusieurs photographies de lui, dont l’une en compagnie de [M] [X] et de [U] [K], sur son compte Instagram public, et commenté ainsi lesdits clichés : “Good day in good company” (une bonne journée en bonne compagnie), ce à quoi la demanderesse a répliqué “We love you !!! Saudade ja” (Nous t’aimons !!! Nostalgie déjà”) (pièce n° 29).
Cependant, d’une part, il n’est pas démontré que [M] [X] a autorisé la publication de ces photographies – bien qu’elle ne semble pas en prendre ombrage -, et d’autre part, il est constaté que [S] [D] n’avait pas, à cette date, mentionné ni le lieu de leur rencontre, ni le détail des moments passés ensemble tels qu’ils sont exposés dans l’article, la plupart des photographies qu’il a publiées à cette date le figurant seul.
En tout état de cause, il ne résulte pas des photographies divulguées par ce dernier que [U] [K] et [M] [X] se trouvaient, le 17 juillet 2024, marchant sur une plage de [Localité 3], cette information constituant l’accroche de l’article litigieux et l’objet des photograhies publiées en page de couverture et en pages intérieures du magazine Public n° 1098.
Il ne saurait en conséquence être considéré que l’article litigieux ne consiste qu’en un récit construit à partir d’éléments notoires que la société défenderesse était libre de commenter.
En outre, il n’est pas justifié du fait que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il conviendra en conséquence de retenir qu’il est établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [M] [X].
En outre, la publication de plusieurs photographies réalisées à son insu, aux seules fins d’illustrer des propos attentatoires à sa vie privée, et sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, ni que cette publication serait rendue nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, prolonge l’atteinte à sa vie privée et porte en outre atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [M] [X] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées et des photographies publiées ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec l’utilisation d’une police de caractère colorée, la publication d’une photographie occupant la quasi-totalité de la page, représentant l’intéressée et [U] [K] en maillot de bain, et la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et deux pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué le caractère non malveillant des propos tenus dans l’article et le fait que la demanderesse ne soit pas présentée à son désavantage sur les photographies illustrant la publication, et ce contrairement à ce qu’elle soutient, la photographie figurant en page de couverture ne laissant apparaître aucune “athrophie” au niveau de son flanc droit, mais seulement l’ombre faite par sa chevelure.
En outre, c’est à juste titre que la société défenderesse lui oppose l’exposition récurrente qu’elle fait de son image, de sa vie privée et de sa relation amoureuse sur son compte Instagram public, dont il sera considéré qu’elle démontre chez elle une moindre sensibilité à la publication d’éléments relevant de sa vie privée.
Enfin, force est de constater que tant la demanderesse que son compagnon ont favorablement accueilli les photographies et vidéos – sur lesquelles ils apparaissent – publiées par [S] [D] sur son compte Instagram, tant antérieurement que postérieurement à la publication litigieuse.
Ainsi, en l’absence de production par la demanderesse d’éléments extrinsèques à l’article litigieux permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 1 500 euros, au titre de l’atteinte portée à sa vie privée, et la somme de 2 000 euros, au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image, montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Public Publishing sera condamnée à payer à [M] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [M] [X] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1098 du magazine Public, daté du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [M] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image par la publication de photographies la représentant dans le numéro 1098 du magazine Public, daté du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société Public Publishing à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Public Publishing aux dépens, avec distraction au profit de Me Vincent Toledano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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