Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 juin 2025, n° 24/05872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me JOBELOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me COLIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/05872 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MH2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société TAG, exerçant sous l’enseigne “RISTORANTE PASTA ORO”, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0959
DEFENDERESSE
S.N.C. DU [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Tag exploite un restaurant italien sous l’enseigne Pasta Oro au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2].
Suivant arrêté en date du 12 juin 2017, délivré par la mairie de [Localité 9], M. [U] [H] a été autorisé à procéder, sur un bâtiment sis [Adresse 4], après démolition de la toiture et des combles habitables existants, à la surélévation de 4 étages, en extension du bâtiment et des combles sur un niveau de sous-sol partiel (8 logements créés), sur rue et courette, avec homogénéisation de la façade au R+1, modification des devantures du local de serrurerie au rez-de-chaussée avec fermeture de la trémie d’accès à la réserve en sous-sol et suppression de l’escalier extérieur sur courette (surface de plancher supprimée : 169 m², surface de plancher créée : 696 m²).
Suivant un arrêté en date du 5 mars 2019, valant permis modificatif délivré par la mairie de [Localité 9], M. [U] [H] a été autorisé à créer un sous-sol avec excavation, modification du volume et avancée de la façade sud aux niveaux 6 et 7.
Suivant un arrêté en date du 18 juin 2020, délivré par la mairie de [Localité 9], le transfert des permis susvisés a été autorisé au bénéfice de la SNC du [Adresse 3].
Préalablement au démarrage des travaux, la SNC du [Adresse 3] a obtenu la désignation de M. [L] [P], en qualité d’expert judiciaire, aux fins de procéder à tout constat utile sur l’état des avoisinants, suivant une ordonnance de référé du Tribunal de judiciaire de PARIS, en date du 20 novembre 2020.
Se plaignant de nuisances, par acte d’huissier signifié le 17 février 2023, la SNC du [Adresse 3] a saisi le juge des référés pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
M. [J], désigné par ordonnance du 15 juin 2023, a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
Par acte d’huissier signifié le 26 avril 2024, l’EURL Tag a fait assigner la SNC du [Adresse 3] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de demander au tribunal de :
“- dire l’EURL Tag recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la SNC du [Adresse 3] à verser à l’EURL Tag :
— une somme de 172 838, 60 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
— une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC du [Adresse 3] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.”
Le 9 janvier 2025, la SNC du [Adresse 3] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SNC du [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
“- REJETER les demandes, prétentions et moyens de la société TAG dirigées à l’encontre de la société SNC [Adresse 3] comme étant irrecevables en l’absence de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative préalablement à son action à l’encontre de la SNC [Adresse 3],
— REJETER toutes prétentions, demandes et moyens contraires de la société TAG,
— CONDAMNER la société TAG à payer à la société SNC [Adresse 3] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation à supporter les entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, l’EURL Tag demande au juge de la mise en état de :
“- Juger n’y avoir lieu en l’espèce à tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative,
— Juger la SNC du [Adresse 5] l’EURL mal fondée en ses demandes,
— L’en débouter purement et simplement,
— Condamner la SNC du [Adresse 5] à payer à l’EURL TAG la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’incident.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 30 avril 2025 a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par l’EURL Tag sur le fondement du trouble anormal de voisinage
La SNC du [Adresse 3] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l’EURL Tag pour défaut de tentative de conciliation amiable préalable. Elle invoque l’article 122 et l’article 750-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’EURL Tag indique que l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas applicable à la date de la saisine du juge des référés le 17 février 2023.
Néanmoins, conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Or la présente instance a été introduite le 26 avril 2024 et c’est la seule date à laquelle il convient de se référer en l’espèce.
L’EURL Tag fait valoir que tant les circonstances de l’espèce que l’urgence justifiaient une assignation sans recourir à l’un des modes de résolution amiable. Elle affirme à cet égard, en premier lieu, que le litige qui oppose les parties ne concerne pas, à proprement parler, un conflit de voisinage puisque la SNC du [Adresse 3], ne peut pas être qualifiée de voisine dans la mesure où elle a vocation à être dissoute une fois son objet atteint, ce qui ne saurait tarder selon elle. Elle indique par ailleurs que l’enjeu du litige est de près de 200 000 euros.
Il ressort néanmoins qu’aux termes de l’assignation signifiée par l’EURL Tag, il est bien évoqué des demandes fondées sur un trouble anormal de voisinage.
L’EURL Tag expose que, compte tenu, de la perte importante de chiffre d’affaires, en raison notamment des confinements de 2020 et 2021, il y a une urgence à voir fixer son préjudice en vue de son indemnisation. En réponse à la SNC du [Adresse 3], elle expose qu’elle n’avait pas les moyens de multiplier les procédures, raison pour laquelle, elle n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de provision.
L’EURL Tag soutient que la SNC du [Adresse 3] a adopté une attitude dilatoire en refusant de limiter les nuisances liées au chantier, et en refusant d’avancer dans une démarche amiable qu’elle avait initiée.
Elle explique que la réalisation, par la SNC du [Adresse 3], de son objet social permet sa dissolution et ferait obstacle à l’action de l’EURL Tag ; que l’objet social de cette société est précis et limité ; qu’il est lié à la construction d’un immeuble qui est achevé depuis un an et dont tous les appartements ont été vendus en VEFA ; que la société ne s’est pas engagée dans une autre opération immobilière ; qu’il y avait donc urgence à saisir le tribunal afin d’éviter une dissolution de la société pendant la conciliation ou la médiation et pour lui permettre d’obtenir réparation de son préjudice.
Il y a lieu de relever que la nécessité d’être indemnisée ne peut pas constituer un motif d’urgence étant relevé qu’aucune demande n’a été introduite en justice avant l’assignation en référé de 2023 alors qu’il est évoqué un préjudice né au plus tard en 2021.
Si l’EURL Tag justifie de l’envoi d’un courrier le 30 mai 2022 pour solliciter une indemnisation, cette démarche ne correspond pas aux exigences en matière de médiation et de conciliation, imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile, et par ailleurs, elle n’expose pas en quoi l’attitude dilatoire alléguée de la SNC du [Adresse 3] l’empêchait d’entreprendre de telles démarches.
De même l’objet social limité de la SNC du [Adresse 3] n’empêchait pas en l’état de procéder à de telles démarches, depuis octobre 2023, date à laquelle les conditions actuelles de l’article 750 du code de procédure civile, ont commencé à s’appliquer, étant relevé qu’à la date de la présente décision, la société n’est pas dissoute.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer l’EURL Tag irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SNC du [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
L’EURL Tag qui succombe est condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à la SNC du [Adresse 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’EURL Tag irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SNC du [Adresse 3] ;
CONDAMNE l’EURL Tag aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL Tag à verser à la SNC du [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 9] le 27 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Tierce personne
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Santé ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Contrepartie ·
- Intérêt ·
- Caducité ·
- Engagement ·
- Conciliateur de justice ·
- Exploit ·
- Taux légal
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Audit ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Atlantique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Expropriation ·
- Commune ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Juridiction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.