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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01300 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KH5
Jugement du 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01300 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KH5
N° de MINUTE : 25/02892
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Felissi FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le docteur [X] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Felissi FRANCOISE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01300 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KH5
Jugement du 08 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 27 mai 2025 au greffe, M. [Y] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 mars 2025 estimant que « le taux d’IPP en lien exclusif avec la hernie discale T9-T10 est inférieur à 25% », cette maladie professionnelle ayant été déclarée le 27 novembre 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [W] [B] avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible au titre de la maladie professionnelle du 12 février 2024 – hernie discale T9-T10.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [F] et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
A l’audience, M. [F], assisté de son conseil, demande au tribunal d’ordonner la reconnaissance de sa maladie professionnelle et fait valoir que la CPAM n’a pas étudié ses troubles sous l’angle de l’accident professionnel.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle précise qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été étudiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
«… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci et au moins égal à un pourcentage déterminé.
D ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article 434-2 ans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Ce pourcentage est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Une demande de maladie professionnelle hors tableau est rédigée le 12/02/2024.
Le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle, est daté du 12/02/2024 et mentionne : « hernie discale T9 – T10 postéro-médiane sans conflit radiculaire. Hernie discale L5 – S1 postérolatérale gauche conflictuelle avec L5. Sciatique gauche, lombalgie ».
Le libellé du certificat médical initial daté du 12/02/2024 reprend les conclusions d’une IRM du rachis dorsolombaire datée du 13/12/2023.
La maladie professionnelle (tableau 98) concernant la hernie discale L5 – S1 aurait été acceptée.
On note cependant, qu’en date du 27/11/2023, le patient aurait présenté un accident du travail. La déclaration d’accident du travail est réalisée le 28/11/2023 au titre de : « lombalgie ». (Cf. certificat médical initial, portant sur un accident du travail). Le descriptif de l’activité de la victime lors de l’accident précise : « à force de ressentir les vibrations de son chariot, M. [F] aurait ressenti une douleur au dos ». Les conséquences et soins prévisibles sont alors évalués jusqu’au 07/02/2024.
C’est à partir du 12/02/2024, que le libellé du certificat médical évolue vers une maladie professionnelle avec des conséquences prévisibles jusqu’au 01/09/2024.
Le patient a donc présenté des lombalgies traitées par AINS et séances de kinésithérapie.
Une nouvelle IRM est réalisée le 11/04/2025, mentionnant : hernie discale disco- ostéophytique postéromédiane gauche T9 – T10 réalisant une empreinte sur le cordon médullaire sans anomalie de signal en regard. Minime protrusion discale postérieure L5 – S1 sans contact avec la racine L5 droite ni conflit.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 20/11/2025.
– La marche est réalisée sans difficulté et sans boiterie.
– Le patient se plaint de lombalgies ascendantes (correspondant à des douleurs projetées vers le dos) associées à des fessalgies bilatérales, mécaniques.
– Les séances de kinésithérapie sont poursuivies de même qu’un traitement associant AINS, antalgiques de classe I et II (paracétamol, codéine, tramadol).
– Le patient déclare porter de façon intermittente une ceinture lombaire.
– Il n’y a pas de trouble sphinctériens.
– Examen clinique : douleur des épineuses rachidiennes diffuses à la percussion et à la palpation. Schöber 15 + 4. Inclinaison latérale 25° à droite comme à gauche. Rotation externe entre 45 et 50° à droite comme à gauche. Contracture paravertébrale bilatérale lombaire basse. Station unipodale et épreuve talons pointes réalisées et tenu à droite comme à gauche. Absence d’amyotrophie des masses musculaires des cuisses et des mollets à droite ou à gauche. Absence de déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs. Faux Lasègue > 70° à droite comme à gauche. Réflexes ostéotendineux présents vifs et symétriques aux membres inférieurs.
Conclusion :
– Demande de maladie professionnelle hors tableau en date du 12/02/2024 au titre d’une hernie discale T9 – T10, postéromédiane, sans conflit disco-radiculaire, traitée médicalement sans nécessité de recours à une chirurgie. Le taux d’IPP est inférieur à 25%.
– Le patient aurait cependant, été victime d’un accident du travail en date du 27 11/2023 avec survenue d’une lombalgie aiguë au cours de son travail. Le certificat médical et la déclaration sont bien rédigés initialement en accident du travail. La situation de l’assuré mériterait d’être reconsidérée auprès de la CPAM, au titre d’un accident du travail. »
Les conclusions de ce rapport sont claires et précises de sorte qu’il y a lieu de confirmer que le taux d’incapacité permanente prévisible en lien avec la hernie discale T9-T10 est inférieur à 25 %.
Dans ces conditions, s’agissant d’une maladie hors tableau, il y a lieu de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 février 2024 de M. [F].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
M. [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de sorte que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme que le taux d’incapacité permanente prévisible en lien avec la hernie discale T9-T10 de M. [Y] [F] est inférieur à 25 % ;
Rejette la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 février 2024 de M. [Y] [F];
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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