Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27LG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/01149
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BBA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D100
ET :
La société O PALAIS DE LA BEAUTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0319
La société SKN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0319
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2013, la société BBA a consenti à la société O PALAIS DE LA BEAUTE un bail commercial portant sur un local à usage notamment de salon de coiffure situé dans le centre commercial [Adresse 4] (93100).
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les demandes de la société BBA visant à obtenir le constat d’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des sociétés O PALAIS DE LA BEAUTE et SKN et le paiement des arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation, au motif que l’intégralité de la dette avait été apurée au jour de l’audience.
Le preneur ne s’étant pas acquitté des sommes dues en exécution du contrat de bail, la société BBA a fait commandement à la société O PALAIS DE LA BEAUTE, par acte délivré le 4 octobre 2024, de payer la somme en principal de 39.218,69 euros et, en outre, de justifier de son assurance locative pour les lieux loués.
Arguant de ce que ce commandement n’a pas été régularisé, la société BBA a de nouveau assigné les sociétés SKN et O PALAIS DE LA BEAUTE devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte délivré les 20 et 23 décembre 2024, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance ;Ordonner l’expulsion de la société O PALAIS DE LA BEAUTE et de tous occupants de son chef, notamment la société SKN, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des sociétés défenderesses ;Autoriser la société BBA à conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts, en application des clauses du bail ; Condamner par provision la société O PALAIS DE LA BEAUTE à payer à la société BBA la somme de 40.531,43 euros au titre de l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 5 novembre 2024 ;Condamner par provision la société O PALAIS DE LA BEAUTE à payer à la société BBA une indemnité d’occupation mensuelle de 9.218,62 euros à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la société O PALAIS DE LA BEAUTE à payer à la société BBA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée après renvoi à l’audience du 3 avril 2025, a fait l’objet d’une radiation, puis d’un rétablissement au rôle. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, aux termes de ses dernières écritures, la société BBA maintient ses demandes, invoquant désormais le seul défaut de paiement, et actualise sa créance à la somme de 32.744,30 euros. Elle conclut au rejet des fins demandes et prétentions adverses.
Elle expose en substance que la société O PALAIS DE LA BEAUTE a, sans autorisation du bailleur, cédé son fonds de commerce à la société SKN sans respecter les formalités prévues au contrat relatives au droit de préférence du bailleur, et que par ailleurs, elle est redevable d’arriérés de loyers et charges, tous justifiés.
Aux termes de ses dernières écritures, les sociétés O PALAIS DE LA BEAUTE et SKN demandent au juge des référés :
A titre liminaire et principal,
Prononcer la nullité du commandement de payer du 4 octobre 2024, en présence d’une contestation sérieuse, Débouter la société BBA de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société BBA de ses demandes, en présence d’une contestation sérieuse, Déclarer que la cession intervenue le 22 juin 2022 entre la société O PALAIS DE LA BEAUTE et la société SKN est inopposable au bailleur la société BBA et déclarer que la société SKN vient aux droits de la société O PALAIS DE LA BEAUTE,Enjoindre à la société BBA, sous astreinte dont le juge des référés se réservera la liquidation, de libeller les avis d’échéance, quittances et autres documents au nom de la société SKN et de mettre en place un prélèvement automatique pour le paiement des loyers,Suspendre les effets de la clause résolutoire,Débouter la société BBA de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BBA au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, les sociétés O PALAIS DE LA BEAUTE et SKN soutiennent que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur, que la société SKN est à jour du paiement des loyers au 26 juin 2025, que les sommes réclamées au titre d’un rappel de loyers, d’indexation du loyer et de charges sont injustifiées et qu’aucun manquement grave ne peut être reproché au preneur.
L’état d’endettement de la société O PALAIS DE LA BEAUTE levé au 9 décembre 2024 ne porte mention d’aucune inscription.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail produit aux débats et des autres éléments produits, en particulier des courriers et courriels adressés au gestionnaire du bien immobilier par le président de la société O PALAIS DE LA BEAUTE et de l’acte de cession du fonds de commerce, qu’il existe un doute sur la régularité et sur l’opposabilité de la cession du bail invoquée par les sociétés défenderesses et par suite, sur l’identité du titulaire de ce bail, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Cette question a une incidence sur l’appréciation de la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à la société O PALAIS DE LA BEAUTE le 8 octobre 2024 au siège social et à l’adresse des lieux loués (par procès-verbal de recherches infructueuses).
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut apprécier la régularité du commandement ni, par suite, statuer sur les demandes subséquentes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’intégralité des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Carolines
- Épouse ·
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Énergie ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Débat public ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Avocat ·
- Passeport ·
- Langue ·
- République
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Taux légal ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Procédure abusive ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Finances publiques ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.