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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [M] c/ S.A.S. CAR ONE
N° 26/
Du 10 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR35
Grosse délivrée à :
Maître [I] [X]
expédition délivrée à
le 10 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de KALO,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. CAR ONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste BUFFE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 26 juillet 2022, M. [P] [M] a acquis de la société Car One un véhicule d’occasion de marque Land Rover immatriculé CG 569 ZQ au prix de 14 990 euros.
Le véhicule a été livré le 3 août 2022 avec un kilométrage de 163 470 km.
M. [M] a constaté des défaillances et une expertise amiable a été organisée à l’initiative de son assureur protection juridique.
Un rapport a été établi le 31 octobre 2023 par le Cabinet Expertise & Concept.
Faisant valoir que le véhicule est affecté de défaillances majeures, M. [M] a par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 fait assigner la société Car One devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la résolution de la vente du véhicule.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [P] [M] sollicite :
— le prononcé de la résolution de la vente,
— la condamnation de la société Car One à lui verser les sommes suivantes :
— 14 990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 213,18 euros TTC au titre d’une facture de mise à disposition du véhicule pour l’expertise,
— 1 489 euros au titre des frais d’assurance, outre le coût de la carte grise,
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— qu’il soit ordonné à la société Car One sous astreinte de 150 euros par jour de retard de venir reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de quoi il pourra disposer du véhicule comme bon lui semble,
— le débouté de la société Car One de l’ensemble de ses demandes.
Il explique que lors des phases d’accélération avec une charge faible dans le coffre, le véhicule se met en sécurité et coupe la puissance moteur dû au dysfonctionnement des suspensions arrière du véhicule. Il précise que l’expertise amiable a révélé que ces suspensions étaient affectées des désordres antérieurs et invisibles lors de l’acquisition du véhicule.
Il ajoute que ces désordres nécessitaient le remplacement des amortisseurs arrière et du compresseur d’air pour un montant de 3 921,02 euros, c’est-à-dire 30 % du prix du véhicule.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil que les défaillances relevées sur le véhicule constituent des vices cachés antérieurs et non apparents au moment de la vente qui rendent le véhicule impropre pour l’usage auquel il est destiné, avec une dangerosité de coupure de puissance moteur et un défaut de stabilité du véhiculé qui justifient l’annulation de la vente.
En réplique aux conclusions adverses, il précise que le protocole transactionnel signé le 24 mars 2023 avec la société Car One ne portait que sur les vices affectant les pneumatiques et les durites d’admission d’air puisque les causes des défaillances des amortisseurs arrière n’ont été révélées qu’après la signature du protocole et lors des contrôles techniques effectués les 28 avril et 30 juin 2023 et lors de l’expertise amiable du 30 octobre 2023.
Par conclusions en défense notifiées le 8 octobre 2024, la société Car One conclut au débouté de M. [M] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’un accord transactionnel a été signé avec M. [M] le 24 mars 2023 qui vise l’ensemble des désordres dont M. [M] se prévaut et qu’il a renoncé définitivement à toute réclamation à son encontre. Elle soutient que ce protocole est revêtu de l’autorité de la chose jugée et qu’il vaut pour l’ensemble des désordres dont M. [M] se prévaut pour obtenir la résolution de la vente du véhicule.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’annulation de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
Enfin, en application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 31 octobre 2023 par le Cabinet Expertise & Concept relève principalement un « défaut de montée en pression des amortisseurs arrière, grippage ou actionneur coincé en position ouverte » […] Lors de phases d’accélération avec une charge faible dans le coffre, le véhicule se met en sécurité des suspensions arrière et coupe la puissance moteur."
Le rapport précise qu’un code défaut relatif au dysfonctionnement des amortisseurs a été mémorisé lorsque le véhicule avait 151 156 km, c’est-à-dire avant l’acquisition du véhicule par M. [M], que les désordres n’étaient pas visibles lors de l’acquisition et qu’ils rendent le véhicule impropre pour l’usage pour lequel il est destiné avec une notion de dangerosité pour les coupures de puissance du moteur et du défaut de stabilité du véhicule ".
L’expert amiable estime qu'« aucun contrôle approfondi n’a été réalisé lors de la préparation du véhicule à la vente ».
La société Car One a été convoquée par courrier recommandé aux investigations organisées par le Cabinet Expertise & Concept mais ne s’est pas présentée aux réunions d’expertise.
Elle produit un procès-verbal d’examen contradictoire effectué le 3 janvier 2023 qui relève notamment que « la durite d’admission d’air avant droite est sectionnée », que les taux d’usure des pneus avant est de 50 % et arrière de 30 % et que les ampoules des optiques avant présentent une différence de taille. Les travaux de remise en état préconisés concernent les deux pneumatiques avant, les deux durites d’admission d’air et l'« ampoule de code avant droit ».
Le protocole transactionnel signé par les parties le 24 mars 2023 précise qu’il a été négocié « à l’appui des opérations d’expertise réalisées » lors du constat contradictoire du 3 janvier 2023. La société Car One s’est engagée à « prendre en charge les frais liés au remplacement des deux durites supérieures d’admission d’air et du contrôle technique à hauteur de 261,56 euros » ainsi qu’à "faire livrer 4 pneumatiques neufs au Garage de la Gare à [Localité 4] et de prendre en charge les frais liés au montage et équilibrage des roues à hauteur de 80,00 € HT ".
Il résulte des termes de ce protocole que les concessions réciproques consenties par les parties sont limitées aux désordres constatés le 3 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que le dysfonctionnement des amortisseurs a été signalé postérieurement aux investigations effectuées le 3 janvier 2023.
Par mail du 6 février 2023 ont été dénoncés la mise en sécurité du véhicule et l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord. Puis des contrôles techniques défavorables effectués les 28 avril et 30 juin 2023 ont révélé les causes du dysfonctionnement des amortisseurs.
L’accord transactionnel dont se prévaut la société Car One ne couvre par conséquent pas les dysfonctionnements au titre desquels l’annulation de la vente est sollicitée.
Les éléments techniques contenus dans le rapport du Cabinet Expertise & Concept démontrent que les désordres affectant les amortisseurs sont de nature à faire obstacle à l’usage normal du véhicule par l’acheteur qui est de circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité. En outre, compte tenu du coût des réparations des amortisseurs, il est évident que M. [M] n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait acquis à un prix moindre s’il avait eu connaissance des désordres.
La preuve est donc rapportée que le véhicule de marque Land Rover immatriculé CG 569 ZQ acquis au prix de 14 990 euros par M. [M] auprès de la société Car One le 26 juillet 2022 est affecté de vices cachés.
L’annulation de la vente sera prononcée et la société Car One sera condamnée à reprendre possession du véhicule sous astreinte dans les termes du dispositif compte tenu de la nécessité d’un transfert rapide de la garde du véhicule et des risques qui y sont associés.
La société Car One sera condamnée à restituer à M. [M] le prix de vente de 14 990 euros.
Sur le préjudice financier
L’article 1645 dispose que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Pour l’application de cette disposition, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est assimilé à celui qui, vendeur professionnel, ne pouvait les ignorer.
En l’espèce, il est acquis que la société Car One vendait des voitures à titre professionnel.
M. [M] justifie par la production d’une facture de la société Azur Autos du 30 octobre 2023 des frais de mise à disposition du véhicule qu’il a engagés pour l’expertise amiable d’un montant de 213,18 euros et des frais d’établissement d’une carte grise à son nom. La société Car One sera condamnée à l’indemniser pour ces frais.
M. [M] sollicite également la condamnation de la société Car One à l’indemniser pour les frais d’assurance à hauteur de 1 489 euros. Il n’est toutefois pas démontré que le véhicule a été immobilisé et que ces frais ont été engagés à perte. Il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Car One sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Land Rover immatriculé CG 569 ZQ intervenue le 26 juillet 2022 entre M. [P] [M] et la SAS Car One ;
CONDAMNE la SAS Car One à restituer à M. [P] [M] le prix de vente de 14 990 euros;
DIT que la SAS Car One reprendra possession du véhicule dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 100 jours ;
DIT qu’à défaut de reprise de possession du véhicule par la SAS Car One, M. [P] [M] pourra disposer du véhicule comme bon lui semblera ;
CONDAMNE la SAS Car One à payer à M. [P] [M] la somme de 213,18 euros TTC au titre des frais de mise à disposition du véhicule pour l’expertise et à l’indemniser pour le coût de la carte grise ;
DEBOUTE M. [P] [M] de la demande d’indemnisation de la somme de 1 489 euros au titre du coût de l’assurance ;
CONDAMNE la SAS Car One à payer à M. [P] [M] la somme 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Car One aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS Car One de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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