Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 16 mai 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [9] (LRAR)
1CCC au FPR
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le seize Mai deux mil vingt cinq
[10]
Le 16 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YIU
AFFAIRE : [J] [W] [N] [L] épouse [Y] [X] [K]
SM/AW
DEMANDERESSE
[J] [W] [N] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1898 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[X] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Amandine HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
A.J. Partielle numéro 2024/576 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [W] [N] [L],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5],
et
Monsieur [X] [K],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] (Maroc) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [J] [L] et de Monsieur [X] [K], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 26 avril 2021 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [I] [L], par Madame [J] [L] et Monsieur [X] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de [I] [L] au domicile de sa mère, Madame [J] [L] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [K] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d’été : par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [X] [K] à verser à Madame [J] [L] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [L] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [X] [K] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de [I] [L] sans l’autorisation des deux parents ;
Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République aux fins d’inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées ;
Dit que Madame [J] [L] supporte les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Accession ·
- Ministère
- Séquestre ·
- Blocage ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Aide à domicile
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Résiliation du bail ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Partie
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Protection
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Juge
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Action récursoire ·
- Accident du travail ·
- Récursoire ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Régime de retraite ·
- Versement ·
- Rente ·
- Capital ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Retraite supplémentaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Land ·
- Dysfonctionnement ·
- Concept
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.