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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QDG
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QDG
N° de MINUTE : 26/00681
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QDG
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de prolongation pour la période du 18 mai au 31 mai 2024 prescrit à M., [P], [H] au motif qu’il est parvenu au service après la période de repos prescrite.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision en date du 13 février 2025, confirmé la décision contestée.
Par requête parvenue au greffe le 31 décembre 2024, M., [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné au 15 décembre 2025, afin que M., [H] soit convoqué à sa véritable adresse.
A cette audience, M., [H], comparant en personne, a indiqué qu’il a eu un problème aux genoux et a bénéficié d’un arrêt de travail. Il souligne que la CPAM ne veut pas indemniser son arrêt de prolongation alors que son médecin a effectué la télétransmission de cet arrêt. Il demande à être indemnisé.
La CPAM s’est opposée à l’argumentation de M., [H] et a indiqué, au visa des articles L321-2 er R 321-2 du code de la sécurité sociale, que tout assuré doit lui envoyer le formulaire délivré par le médecin précisant la durée de l’arrêt de travail et le lieu où il peut être visité, dans les 48 heures suivants l’interruption du travail, soit en l’espèce le 23 mars 2024, sous peine de se voir refuser le bénéfice des indemnités journalières.
Elle indique que l’arrêt de travail litigieux ayant été reçu le 26 avril 2024, elle était fondée à refuser son indemnisation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer bien fondées la décision de refus de versements des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 17 au 31 mai 2024 et celle de la commission de recours amiable confirmant la décision contestée,
— débouter M., [H] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM souligne que l’arrêt de travail de travail litigieux lui est parvenu le 21 octobre 2024, si bien qu’il a été envoyé bien au-delà du délai de 48 heures prévu par l’article R321-2 du code de la sécurité social et au-delà de la période pendant laquelle, elle pouvait exercer son contrôle.
MOTIFS DE LA DECISISON
A titre liminaire, il est précisé que la demande de M., [H] est indéterminée. Le jugement sera rendu en premier ressort.
Aux termes de l’article L 321-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin »
Aux termes de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas d’espèce, il a été prescrit à l’assuré un arrêt de travail (prolongation) du 17 au 31 mai 2024. L’assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’il en a averti la CPAM dans les deux jours suivants la prescription de prolongation, étant souligné que la CPAM verse aux débats une copie de l’arrêt de travail « papier » qu’elle réceptionné le 21 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de 48 heures susvisé et de la période de contrôle.
Si M., [H] verse aux débats copie de l’arrêt de travail initial télétransmis, tel n’est pas le cas pour l’arrêt de travail litigieux.
Dès M., [H] est débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
M., [H] partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M., [H] tendant à voir ordonner à la CPAM de lui verser ses indemnités journalières pour la période du 17 au 31 mai 2024.
Condamne M., [H] aux dépens de l’instance,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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