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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONTACT FM, S.A.S.U. LA VOIX MEDIAS, SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS, S.A. LA VOIX DU NORD c/ S.C.I. SCI DU [ Adresse 20 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°23/1717
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHZP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
Société LA VOIX DU NORD
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. LA VOIX MEDIAS
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société CONTACT FM
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Fondation BRIGITTE BARDOT
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François -Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. SCI DU [Adresse 20]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [M] [F]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUM
DEMANDERESSES :
S.A. LA VOIX DU NORD
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. LA VOIX MEDIAS
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. INTERNEP
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. CONTACT FM
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [G] [F]
EPHAD NOTRE DAME DES ANGES
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 14 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1717, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a, sur la demande de la S.A. La Voix du Nord, de la S.A.S.U. La Voix Médias, de la S.A.R.L. Internep, de la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais et de la S.A.S.U. Contact FM, à l’encontre la S.C.I. du Canon, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la S.C. Fajulauka, de la société Immorente, de la Métropole Européenne de Lille et de la S.A. Generali Iard, désigné M. [T] [O] en qualité d’expert, concernant les lieux situés au [Adresse 22] et donnant [Adresse 25] à Lille.
Par assignations délivrées les 18 et 19 février 2025, la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais et la S.A.S.U. Contact FM demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Fondation Brigitte Bardot, à la S.C.I. du [Adresse 20] et à Mme [D] [M] [F].
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/297 a été appelée à l’audience le 29 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Par assignations délivrées les 4 et 17 mars 2025, la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Mme [G] [F] ainsi qu’à M. [C] [X] en qualité de curateur de Mme [G] [F] et de joindre la procédure avec l’instance enregistrée sous le numéro provisoire 25/A0656 (devenu numéro définitif 25/297), les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025 où elle a été retenue.
La S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais et la S.A.S.U. Contact FM représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et déclarent oralement se désister de leur instance à l’encontre de Mme [D] [M] [F].
La S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Mme [D] [M] [F], représentée, indique oralement accepter le desistement d’instance de la part des demanderesses et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le détail de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [G] [F] et M. [C] [X] en qualité de curateur de Mme [G] [F], représentés par leur avocat, demandent de :
— faire droit à la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes formulées contre eux,
— débouter les demanderesses de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— à titre reconventionnel,condamner les demanderesses à leur verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la S.C.I. du [Adresse 20] demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Représentée, la Fondation Brigitte Bardot formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/297 et 25/446 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de Madame [D] [M] [F]
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, Mme [D] [M] [F] représentée a accepté le désistement d’instance de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [F] et M. [C] [X], son curateur
Mme [G] [F] et M. [C] [X] en qualité de curateur sollicitent que l’action des demanderesses soit déclarée irrecevable en l’absence d’intérêt et de qualité à agir à leur encontre.
Ils expliquent que Mme [J] [F] a fait l’objet d’une mesure de curatelle aux biens renforcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 15 février 2021, aménagée par un arrêt de la Cour d’appel de Douai le 7 mars 2024 et désignant depuis cette date, M. [C] [X] en qualité de curateur, M. [F] étant également sous le régime d’une mesure de protection judiciaire. Mme [F] et M. [X] en qualité de curateur indiquent que le bien situé [Adresse 8] était un bien propre de M. [F] décédé le 11 août 2023, et qu’alors il est impossible au vu des éléments connus du curateur que les demandeurs puissent justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir contre la veuve du défunt propriétaire du bien propre. Ils précisent que s’agissant d’une action fondée sur un trouble anormal de voisinage, il faudra se placer sur la date des faits reprochés pour apprécier les responsabilités éventuelles, M. [F] étant lui-même l’objet d’une mesure de protection jusqu’au 11 août 2023.
En l’espèce, les demanderesses à l’action soutiennent que Mme [F] est propriétaire en qualité de conjointe survivante du bien situé [Adresse 9] (Nord).
Le seul document que les demanderesses produisent à l’appui de leur demande est un arrêté municipal du 15 novembre 2022, désignant en qualité de propriétaire du [Adresse 3] (nord), M. [I] [P] [F].
Dès lors, aucun document produit par les demandeurs ne permet de justifier de leur intérêt à agir à l’encontre de Mme [G] [F], qui déclare que le bien en cause était un bien propre de son époux depuis décédé, aucun élement ne venant contredire cette déclaration.
Par conséquent, la demande de la S.A. La Voix du nord, la S.A.S.U. La Voix médias, la S.A. Société de Télévision multilocale du Nord Pas de Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM à l’encontre de Mme [G] [F] et M. [C] [X] en qualité de curateur sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Fondation Brigitte Bardot et la S.C.I du [Adresse 20] formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à :
— la Fondation Brigitte Bardot, propriétaire de la parcelle section LR [Cadastre 1], n°[Cadastre 5] et [Adresse 6] à [Localité 24] (nord) ;
— la S.C.I. du [Adresse 20], propriétaire de la parcelle section LR [Cadastre 2], n°[Adresse 10] à [Localité 24] ;
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à de nouvelles parties et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM, demanderesses à l’extension du champ du contraditoire concernant les opérations d’expertise en cause.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article précise qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM in solidum :
— à verser à Mme [G] [F] assistée de son curateur M. [C] [X] 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à verser à Mme [D] [M] [F] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 mai 2024 (RG n°23/1717) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne la jonction de la procédure numéro de registre général 25/446 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/297, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Constate le désistement d’instance de la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais et la S.A.S.U. Contact FM, à l’encontre de Mme [D] [M] [F] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Déclare irrecevable la demande des S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM à l’encontre de Mme [G] [F] et M. [C] [X] en qualité de curateur ;
Déclare communes à la Fondation Brigitte Bardot et la S.C.I. du [Adresse 20] les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 14 mai 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM communiqueront sans délai à la Fondation Brigitte Bardot et la S.C.I. du [Adresse 20] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la Fondation Brigitte Bardot et la S.C.I. du [Adresse 20] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM aux dépens, chacune pour un cinquième ;
Condamne la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais, la S.A.R.L. Internep et la S.A.S.U. Contact FM in solidum à verser à Mme [G] [F] assistée de son curateur M. [C] [X] 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.A. La Voix du Nord, la S.A.S.U. La Voix Médias, la S.A. Société de Télévision Multilocale du Nord Pas-de-Calais et la S.A.S.U. Contact FM in solidum à verser à Mme [D] [M] [F] 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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