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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 22/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:25/00599
N° RG 22/00475 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVFN
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 12 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV – [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Présidente : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Serge FIGUEROA
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
PRONONCE : en audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière le 12 Novembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 12 Avril 2022 pour faire opposition à une contrainte rendue par le Directeur de la CIPAV en date du 10 Mars 2022, pour les périodes du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 et du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021, pour un montant total restant dû de 1279.55 euros.
Par courriel adressé au greffe du pôle social en date du 25 Août 2025, Me Stéphanie PAILLER représentant l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV demande à la juridiction de bien vouloir prendre acte du désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France, l’affiliation de l’adhérent ayant été annulée.
L’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution à l’audience du 12 Novembre 2025, confirme à la juridiction la volonté de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France de se désister de cette instance.
Par courrier recommandé avec AR adressé au greffe du pôle social en date du 6 Octobre 2025 Madame [R] [P] précise ne pas s’opposer à la demande de désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France, l’URSSAF IDF ayant annulé les montants réclamés et demande à la juridiction de mettre un terme définitif à ce dossier.
A l’audience du 12 Novembre 2025 Madame [R] [P] comparante en personne confirme ne pas s’opposer à la demande de désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France venant aux droits de la CIPAV.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France déclare se désister de l’instance ;
Il convient de constater le désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France .
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00475 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVFN par l’effet du désistement de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile-De-France aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 12 novembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Agnès BOTELLA
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