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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître GOTTLICH;
M. [D]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 7]
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04365 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTC
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 36.354,45 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 2,57 % l’an à compter de la lettre de mise en demeure du 25 mars 2024,
— de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— et de 458,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole expose avoir consenti à Monsieur [D], selon offre préalable du 16 décembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 39.800,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur [D], bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [D] date du 10 décembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 15 mai 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a consenti à Monsieur [D], selon offre préalable du 16 décembre 2021, un prêt n°73139706330 d’un montant de 39.800,00 euros, remboursable en120 échéances mensuelles de 396,36 euros, assurance comprise, au taux de 2,57% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, après mise en demeure de régulariser l’arriéré par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2024.
Le capital restant dû par Monsieur [D] à la déchéance du terme est de 33.246,99 euros.
Monsieur [D] reste en outre devoir les sommes de 99,50 euros au titre des cotisations d’assurance échues, de 342,12 euros au titre des itnérêts échus impayés, et de 6,09 euros au titre des frais pour impayés, soit un total de 33.694,70 euros.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 2.659,75 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 36.354,45 euros, avec intérêts au taux nominal de 2,57 % l’an à compter du 19 avril 2024, date de déchéance du terme.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [D] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 458,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 36.354,45 euros au titre du prêt n°73139706330, avec intérêts au taux nominal de 2,57 % l’an à compter du 19 avril 2024, date de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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