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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/09307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [F], [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie ROSANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09307 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPV
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [A], [G], ,
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [U], ,
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09307 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 15 juillet 2006, M., [P], [G], aux droits duquel est venue Mme, [A], [G], a consenti un bail d’habitation à M., [F], [U] sur des locaux situés au, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3791,03 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [F], [U] le 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Mme, [A], [G] a assigné M., [F], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M., [F], [U], ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1446,92 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3922,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Rejeter toute demande de délai, Condamner M., [F], [U] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et d’exécution.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 janvier 2026 Mme, [A], [G], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 4234,03 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [F], [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Il ne peut être tenu compte des observations formées par courrier par M., [F], [U] en cours de délibéré en application des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3791,03 euros n’a pas été entièrement réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme, [A], [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme, [A], [G] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme, [A], [G] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026 M., [F], [U] lui devait la somme de 4140,79 euros, soustraction faite des frais de procédure (93,24) selon décompte du 7 janvier 2026.
M., [F], [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 3791,03 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 131,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [F], [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, sans nécessité de lister l’ensemble des frais inclus aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme, [A], [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 juillet 2006 entre Mme, [A], [G], d’une part, et M., [F], [U], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 2] est résilié depuis le 5 septembre 2025,
ORDONNE à M., [F], [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [F], [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M., [F], [U] à payer à Mme, [A], [G] la somme de 4140,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, selon décompte du 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 sur la somme de 3791,03 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 131,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M., [F], [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025,
CONDAMNE M., [F], [U] à payer à Mme, [A], [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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