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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MPV
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01365 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MPV
N° de MINUTE : 26/01070
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Q], salariée de la société [1] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2024.
Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 6 février 2025 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
A l’audience du 24 février 2026, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ne permettant pas d’invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle invoque une absence de témoin oculaire direct et le fait que Mme [Q] n’a signalé les faits sur le lendemain, de telle sorte que la lésion aurait pu survenir lorsqu’elle était libre de vaquer à ses occupations personnelles. Elle précise que la salariée a indiqué se rendre aux urgences en raison de douleurs au dos sans faire état d’un fait accidentel. Elle soutient en outre que la cause des lésions est étrangère au travail et correspond à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, observant que la salariée déclare pour la troisième fois des douleurs au dos en tant qu’accident du travail.
La CPAM DE [Localité 3], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q] soit déclarée opposable à la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 6 septembre 2024 pour un accident daté du 4 septembre 2024 sans précision de l’heure mentionne :“Nous n’avons pas connaissance de l’activité de la salariée lors de l’accident. Nous n’avons pas connaissance des circonstances de l’accident.”
Par courrier du 6 septembre 2024, la société [1] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, en faisant notamment état d’une absence de précisions quant à un événement horodaté et de témoins.
Dans le rapport d’accident du travail, il était indiqué qu’une dénommée Mme [F] avait eu connaissance de l’accident le 5 septembre 2024 à la réception du certificat médical daté du 4 septembre 2024 et que le 4 septembre 2024 à 11h30, l’employeur avait reçu un appel de Mme [Q] l’informant qu’elle allait aux urgences car elle avait mal au dos.
Selon le questionnaire destiné à l’employeur, la société [1] a indiqué que sa salariée lui avait dit à avoir senti un blocage au bas du dos en voulant sortir les poubelles du bâtiment, précisant que la salariée, qui travaillait ce jour de 6h30 à 13h30, l’avait appelé dès le 4 septembre 2024 à 11h30 pour l’informer qu’elle allait aux urgences en raison de douleurs au dos.
Le certificat médical établi par le docteur [J] aux urgences médicales le 4 septembre 2024 à 14h31 mentionne : “chute ce jour : Lombalgie avec sciatique et impotence fonctionnelle + douleur épaule droite”.
Ces éléments permettent de retenir la survenance de lésions au dos et à l’épaule au temps et au lieu de travail, médicalement constatée quelques heures, pouvant correspondre au délai de prise en charge aux urgences, après que la salariée a prévenu son employeur qu’elle se rendait aux urgences en raison de douleurs au dos survenues en sortant les poubelles. Il est ainsi exclu, contrairement à ce que soutient la société [1], que la lésion soit apparue alors que la salariée était libre de vaquer à ses occupations personnelles.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de cet accident, dès lors que les déclarations de Mme [Q] sont corroborées par son comportement consistant le 4 septembre 2024 à se rendre aux urgences alors qu’elle se trouvait au travail, ce dont elle a avisé son employeur à 11h30 et par le certificat médical établi le même jour à 14h34.
Le fait que le certificat médical n’ait été transmis que le lendemain est sans incidence sur la survenance d’une lésion corporelle au temps et lieu du travail alors que Mme [Q] sortait les poubelles, qui permet à la Caisse de se prévaloir d’une présomption d’accident du travail.
La société [O] [C] échoue à renverser cette présomption en soutenant que la lésion constatée le 4 septembre 2024 résulterait d’un état pathologique antérieur de Mme [Q]. Le seul fait que Mme [Q] ait déjà subi deux accidents du travail du même type ne permet pas de conclure qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, dont la nature exacte n’est pas précisée, serait la cause exclusive de la lésion survenue le 4 septembre 2024.
Il en résulte qu’il convient de rejeter la demande de la société [O] [C] et de déclarer la décision de la CPAM DE [Localité 3] de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Q] opposable à la société [O] [C].
Partie perdante, la société [O] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société [1] ;
Déclare la décision de la CPAM DE [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [Q] opposable à la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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