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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7MX
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BOTCHEFF délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BUSTO délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
A la suite d’une IRM pelvienne de Madame [I] [V] épouse [L], il était préconisé une exérèse d’un kyste sous coelioscopie. L’intervention a été pratiquée par le docteur [Y] gynécologue obstétricien le 6 septembre 2016 à la clinique [4]. Il était finalement réalisé une annexectomie gauche en plus de la kystectomie, information qui n’a pas été immédiatement donnée à la patiente. Souffrant de douleurs abdominales importantes, Madame [L] faisait l’objet de plusieurs scanners ayant finalement révélé la présence de corps étrangers. Madame [L] subissait une nouvelle intervention chirurgicale le 8 décembre 2021. Cependant, Madame [L] souffre toujours de douleurs abdominopelviennes, mais encore d’infections urinaires à répétition et de souffrances psychiques importantes.
Madame [L] a sollicité et obtenu une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 4 mai 2023 qui a désigné le docteur [O] [S]. Celui-ci a rendu son rapport le 12 juillet 2024.
Madame [L] n’a perçu aucune provision et a dû s’acquitter des frais d’expertise à hauteur de 10.000 €. La procédure au fond risquant d’être longue en raison de la répartition des responsabilités et de l’évaluation des préjudices, Madame [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner le docteur [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Condamner le docteur [Y] à payer à Madame [L] une somme de 209.065 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, se décomposant comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 44.010 €Souffrances endurées : 25.000 €Déficit fonctionnel permanent : 90.055 €Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €Préjudice esthétique permanent : 6.000 €Préjudice d’agrément : 10.000 €Préjudice sexuel : 20.000 €Préjudice d’établissement : 10.000 €,Condamner le docteur [Y] à payer à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le docteur [Y] aux entiers dépens.
Madame [L] estime que la responsabilité du docteur [Y] est engagée à 100%. Si elle ne conteste pas que des postes de préjudice seront discutés lors de la procédure au fond, elle sollicite les sommes suivantes :
DFTT : 6 jours à 30 € par jour, soit 180 €DFTP : 75% sur 1.948 jours, soit 43.830 €Souffrances endurées : 4,5/7, soit, compte tenu de l’intensité et la durée des souffrances, 25.000 €DFP : 31%, avec une valeur du point de 2.905, soit la somme de 90.055 €Préjudice esthétique temporaire : 1/7, soit 4.000 €Préjudice esthétique permanent : 2/7, soit 6.000 €Préjudice d’agrément : elle a cessé ses activités de marche (parcours de santé) et de zumba, : 10.000 €Préjudice sexuel : 6/7 : 20.000 €Préjudice d’établissement : 10.000 €
Monsieur [Y] s’oppose à cette demande. Il estime que cette demande s’analyse en une liquidation des préjudices basée sur les fourchettes hautes des référentiels. Subsidiairement, il rappelle que l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 80 % et non de 100 %.
Sur l’évaluation des postes de préjudices non contestés, il indique :
DFTT : 6 jours à 25 € par jour, soit 120 €Souffrances endurées : 4,5/7, soit, 20.000 € x 77,5% = 15.500 €Préjudice esthétique temporaire : 1/7, soit 1.500 x 80 % = 1.200 €Préjudice esthétique permanent : 2/7, soit 3.000 x 80% = 2.400 €Préjudice d’agrément : 5.000 x 80% = 4.000 €Préjudice sexuel : 6/7 : 5.000 x 80 % = 4.000 €
Monsieur [Y] conteste le taux de 75% concernant le DFTP, le docteur [E] indiquant dans son dire précise que la classe IV ou 75% de DFTP reporte principalement au niveau digestif soit des troubles digestifs majeurs ce qui n’est pas le cas. La classe 3 au maximum semble plus appropriée et une classe 2 est justifiée sur la base comparative des douleurs thoraciques. Il propose un taux compris entre 30 et 50%, soit entre une classe 2 et une classe 3 maximum.
Le poste DFP est également contesté alors qu’aucun sapiteur psychiatre n’a examiné Madame [L].
Concernant le préjudice d’établissement, Madame [L] était âgée de 39 ans au moment des faits. Aucun projet de grossesse n’était envisagée, rappelant par ailleurs deux accouchements en 2001 et 2008 et une IVG en 2012. Il s’en déduit que Madame [L] avait fondé une vie de famille.
Monsieur [Y] propose que la provision soit limitée à la somme de 50.000 €. Il sollicite n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’expertise médicale que la responsabilité de Monsieur [Y] est engagée. Madame [L] a saisi le juge des référés pour obtenir une provision. L’obligation de Monsieur [Y] à l’égard de Madame [L] est incontestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision de cette dernière.
L’expertise médicale a précisé que la part de responsabilité de Monsieur [Y] est de 80% pour l’ensemble des préjudices sauf pour les souffrance endurées entre le 29 octobre 2018 et le 8 décembre 2021, la part de responsabilité du docteur [Y] étant de 77,5%. Il sera donc tenu compte de ces pourcentages pour déterminer le montant de la provision qui sera allouée à Madame [L], cette somme provisionnelle n’étant pas sérieusement contestable. Il lui appartiendra, dans le cadre de la procédure au fond, d’appeler en cause la clinique Sainte Clotilde et le docteur [Z], l’expert ayant conclu à un partage de responsabilité.
Sur les postes de préjudices :
Sur le DFTT :
Il convient de prendre en compte la somme de 25 € par jour, conformément à la jurisprudence habituelle de la juridiction, sur six jours, soit
25 x 6 = 150 x 80% = 120 €
Sur le DFTP :
L’expert a fixé un DFTP à 75% sur 1948 jours, sur deux périodes. Puis, le docteur [Y] a formulé des dires notamment sur le taux du DFTP. Dans le cadre de dires, le docteur [E] propose un taux compris entre 30 et 50%. L’expert a néanmoins maintenu la cotation à 75%. Compte tenu de la contestation du docteur [Y], il conviendra de prendre en compte un taux de 30%, taux minimal du docteur [E], pour fixer la provision au titre du DFTP, soit
25 x 1948 = 48.700 x 30% x 80% = 11.688 €
Sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7. Madame [L] sollicite la somme de 25.000 €, le docteur [Y] propose la somme de 15.500 €. L’expert a précisé un partage de responsabilité de 77,5% pour le docteur [Y], 5% pour le docteur [Z] et 17,5% pour le personnel de la clinique [4], sur la période du 29 octobre 2018 au 8 décembre 2021. Il convient de fixer le montant de la provision à la somme suivante :
20.000 x 77,5% = 15.500 €
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Madame [L] sollicite la somme de 90.055 € tandis que Monsieur [Y] conteste ce poste de préjudice. Le docteur [E] estime qu’il n’est pas possible d’évaluer une névrose traumatique en l’absence d’examen psychiatrique. Il a proposé un taux maximum de 10%. En conséquence, il convient de fixer la provision à la somme suivante !
2.035 x 10 = 20.350 x 80% = 16.280 €
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7. Il sera alloué à Madame [L] la somme suivante :
1.500 x 80% = 1.200 €
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7. Il sera alloué à Madame [L] la somme suivante :
3.000 x 80% = 2.400 €
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert a évalué ce préjudice à 5. Madame [L] ne verse aucune pièce portant sur sa pratique sportive antérieure à l’opération. Il convient de dire la proposition du docteur [Y] satisfactoire, soit :
5.000 x 80% = 4.000 €
Sur le préjudice sexuel :
L’expert a évalué ce préjudice à 6. Il convient de dire la proposition du docteur [Y] satisfactoire, soit :
5.000 x 80% = 4.000 €
Sur le préjudice d’établissement :
Madame [L] estime que les séquelles ont un impact sur la possibilité de Madame [L] de fonder une famille plus nombreuse. Il convient de remarquer que Madame [L] était âgée de 40 ans à la date de l’intervention chirurgicale. Le rapport d’expertise a noté que Madame [L] est mère de deux enfants. Elle a subi une IVG en 2012 et n’avait pas de projet de grossesse en 2016. Dès lors, il appartiendra à Madame [L] de saisir le juge du fond sur ce poste de préjudice.
Le montant global de Madame [L] pourra être fixée à la somme provisionnelle de 55.188 €.
Sur les mesures de fin de décision :
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y].
Enfin, il ne semble pas que Madame [L] ait sollicité Monsieur [Y] d’une demande de provision avant d’assigner ce dernier. Cette démarche aurait pu éviter des frais à Madame [L]. Dès lors, il paraît équitable de limiter la demande de Madame [L] à la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [I] [V] épouse [L] la somme de 55.188 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant notamment de l’intervention chirurgicale en date du 6 septembre 2016,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [I] [V] épouse [L] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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