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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00957 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C32H
Minute : 25/00419
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [U]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me FALDA-BUSCAIOT
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Anne-Lise FALDA-BUSCAIOT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit affecté d’un montant en capital de 24.000 euros, pour l’acquisition d’un véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 7] remboursable au taux nominal de 5,205% soit un TAEG de 5,33% en 72 mensualités de 390,48 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 21.875,27 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,205% à compter du 22 août 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière et intérêt à compter de l’assignation,D’ordonner la restitution du véhiculeDe condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n’apporte pas la preuve de la date du déblocage des fonds. En effet, aucune des pièces produites, notamment comptables, ne fait apparaître la date de virement des fonds. En conséquence, elle ne peut pas prouver qu’elle a respecté le délai de sept jours précité courant à compter du 28 février 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance
La nullité d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’intérêts moratoires ou de frais compte tenu de la nullité du contrat de prêt.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18.525,27 euros au titre du capital restant dû (24.000 – 5.474,73 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [I] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme de 18.525,27 euros correspondant au capital restant dû après déduction des sommes déjà versées.
Sur la demande de restitution du véhicule
La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la livraison du véhicule à Monsieur [I] [U], en l’absence de procès-verbal de livraison du bien. Elle sera donc déboutée de cette demande accessoire.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [I] [U] le 28 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.525,27 euros au titre de la restitution du capital après déduction des sommes déjà versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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