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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DP7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2026 à 16h05
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2026 par Mme [C] [G] ;
Vu la requête de [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/04/2026 à 14H40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01253;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DP7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [M] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [F]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maxime CEZERIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [T] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [F] été entenduen ses explications ;
Me Maxime CEZERIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DP7 et RG 26/01253, sous le numéro RG unique N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DP7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [F] le 14 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/04/2026, reçue le 15/04/2026, [R] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation suffisante
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu que l’arrêté pris par [X] de la [Localité 3] le 14 avril 2026 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des informations données par M. [F] lors de sa dernière audition en garde à vue, qui lui ont permis de conclure au fait que la situation personnelle de ce dernier n’avait pas évolué depuis l’olbligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre ;
Qu’il convient ainsi de considérer que Madame [X] [G] a suffisament motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté sera écarté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [F]:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’état des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, Mme la préfète [G] qui ne disposait pas des documents justificatifs transmis ultérieurement à son placement en rétention a ainsi pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur d’apprécision sur les garandies de représentation sera écarté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement :
Attendu que l’arrêté renvoi à la consutation du FAED et en ressort l’existence de quatre infractions; que leur suite procédurale est inconnue;
Qu’il peut être considéré qu’en retenant l’existence d’une menace pour l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé, sur la base d’indications impécises ou inexactes, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à celle-ci ;
Que cependant ce moyen ne peut être considéré comme faisant nécessairement grief à M.[F] en ce qu’il ne constitue pas le seul élément ayant motivé son placement en rétention ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur d’apprécision quant à le menace pour l’ordre public;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [R] [F] a fourni à l’audience l’original de son passeport, lequel a été visé et remis à son conseil et qu’il a justifié au moment de l’audience de ce qu’il présente des garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Qu’en effet, Monsieur [F] justifie, comme il l’indiquait déjà en garde à vue, être parent d’un enfant de deux ans et demi – et non de deux enfants comme le visait l’arrêté préfectoral attaqué- présentant des problèmes de santé; qu’il a produit une attestation de la mère de l’enfant attestant de l’existence de liens entre le père et l’enfant, de même que la fragilité de ce dernier; Qu’il justifie en outre d’un calendrier de rencontres en lieu neutre avec son fils [N] et a produit à l’audience les décisions du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des Enfants de novembre 2025 et décembre 2025décrivant le placement externalisé au domicile de la mère du mineur, sans restriction des droits paternels et la mise en oeuvre de visites en lieu neutre pour une durée de 8 mois avant la mise en oeuvre d’un fonctionnement amiable pour l’exercice des droits de Monsieur [F];
Qu’ainsi, Monsieur [F] démontre un investissement parental certain, ayant reconnu l’enfant et fait des démarches afin de voir reconnus ses droits et de pouvoir les exercer de manière progressive, établissant par cela un rattachement de nature familiale en France;
Qu’il justifie en outre d’une démarche proactive visant à régulariser sa situation par la réalisation d’un recours contre l’ordre de quitter le territoire contesté avec une audience à venir le 27 avril 2026 ainsi que d’un dépot dès 2025 d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français;
Qu’il a en outre produit une attestation d’hébergement de son actuelle compagne Mme [A], laquelle est constante et concordante par rapport aux déclarations qu’elle a pu faire durant la garde à vue de l’intéressé sur la réalité et l’ancienneté de leur relation conjugale;
Qu’ainsi, il appert que nonobstant la récente procédure pénale dont il n’est, pour l’heure, résulté aucune mise en cause formelle à l’encontre de Monsieur [F], l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence dans les conditions rappelées au présent dispositif;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DP7 et 26/01253, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01252 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DP7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [F] régulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention et ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE de [R] [F] à l’adresse suivante : Chez Mme [A] [E] [Adresse 1] [Localité 4] pour une durée correspondant à celle de la prolongation de la rétention sollicitée;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (26 jours), [R] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement soit SZPAF Sud-Est situé [Adresse 2] ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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