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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05613 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVPP
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Monsieur [S] [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. JB. [N], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [M] [O] un prêt n°61825482 d’un montant de 20 000 € remboursable en 56 mensualités de 395,44 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,37 % l’an.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023 (présentée le 24 novembre 2023), mis en demeure Monsieur [S] [M] [O] de s’acquitter de la somme de 1367,70 €, sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2024 (présenté le 17 janvier 2024), la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme en sollicitant le remboursement intégral des sommes dues au titre du contrat de prêt .
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [S] [M] [O] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13492,11 € au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
— condamner Monsieur [S] [M] [O] en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BNP PARIBAS faisait valoir que Monsieur [S] [M] [O] n’avait pas régularisé la situation malgré les mises en demeure du 21 novembre 2023 et 12 janvier 2024.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle ajoute avoir procédé à la déduction des intérêts à défaut de pouvoir justifier de la consultation du FICP.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [M] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article R.632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions » du Code de la consommation « dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 15 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 27 août 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 ». Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l’article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit comme le reconnaît le prêteur lui-même.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du même code, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [S] [M] [O] (20 000€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (6853.28€), comme cela résulte du décompte produit par la SA BNP PARIBAS qui n’est pas contesté, soit la somme de 13 146.72 €.
Afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation courra avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [S] [M] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°61825482 contracté par Monsieur [S] [M] [O] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 146,72€ (treize mille cent quarante-six euros et soixante-douze centimes) avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Célia GAUBERT PICHON, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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