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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00721 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUHV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marc DUMONT, de la SELARL DUMONT AVOCAT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29, sise [Adresse 1]
représentée à l’audience du 21 novembre 2024 par Maître Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES, non comparante, ni représentée aux audiences des 16 janvier, 13 mars et 12 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE, en présence de Justine ROLLAND, Auditrice de justice
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DUMONT
Copie à : EURL SUNTEL-COM
R.G. N° 24/00721. Jugement du 25 septembre 2025
Exposé du litige
[H] [E] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec l’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29, laquelle s’est soldée par un échec en date du 23 septembre 2024, selon procès-verbal de carence, établi par le Conciliateur de Justice saisi.
Par assignation en date du 10 octobre 2024, [H] [E] a fait citer l’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1603 et 1615 du Code civil.
ll est demandé au Tribunal Judiciaire de VANNES de :
> Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [E] à l’encontre du garage AUTOCCASION 29
Y faisant droit,
> Condamner le garage AUTOCCASION 29 à remettre à Monsieur [E] le certificat d’immatriculation du véhicule et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
> Condamner le garage AUTOCCASION 29 à verser à Monsieur [E] la somme de 4.050 € au titre du préjudice de jouissance
> Condamner le garage AUTOCCASION 29 à verser à Monsieur [E] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
> Condamner le même aux entiers dépens.
[H] [E] a présenté ses demandes à l’audience.
L’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29 a constitué Avocat et n’a présenté aucuns moyens de défense et n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1615 du Code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur (Cass.Civ 1ère, 22 janvier 1991 n°89-12.593).
L’article R 322-5 du Code de la route dispose :
« I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.4.
Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances,
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l’article L.322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention ” vendu le …" ou “cédé le ”;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre lll du présent titre.
ll. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation.
lll. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d’immatriculation.
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. ››
Selon bon de commande, le 31 octobre 2023, [H] [E] a passé commande auprès du garage AUTOCCASION 29 d’un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle SX4 version 1.6 DDIS GL numéro d’immatriculation [Immatriculation 2], VIN TSMEYA71S00263472, pour un montant de 5.831,76 €, y compris la carte grise. Un acompte de 500 € a été réglé lors de la signature du bon de commande. La vente est intervenue le 14 décembre 2023, selon le certificat de cession du même jour.
Le client affirme que le véhicule a été livré à son domicile [Adresse 4] [Adresse 3]. Le prix de vente de 5.831,76 € a été intégralement réglé lors de la livraison, ainsi que le mentionne la facture.
La facture mentionne une somme de 151,76 € HT au titre de la carte grise. Le garage AUTOCCASION 29 ne démontre pas avoir remis à Monsieur [E] la carte grise du véhicule.
Par courrier du 5 février 2024, agissant par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, Monsieur [E] a mis en demeure la SARL AUTOCCASlON 29 d’avoir à lui délivrer la carte grise sans délai. Le garage AUTOCCASION 29 n’a pas donné suite à ce courrier.
À la lumière de ces éléments, [H] [E] est bien fondé à obtenir la condamnation du garage AUTOCCASION 29 à lui remettre le certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
En outre, [H] [E] subit, depuis le 14 décembre 2023, un trouble de jouissance puisqu’il est dans limpossibilité de conduire le véhicule litigieux en l’absence de carte grise.
Sur la base d’une indemnisation de 15 € par jour, il est bien fondé à obtenir la condamnation du garage AUTOCCASION 29 au règlement de la somme de 4.050 € au titre de son préjudice de jouissance. La demande de perfection de cette somme n’est pas reprise au dispositif, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’en est pas saisie.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner L’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29, partie perdante, à payer à [H] [E] la somme de 2500 euros.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
R.G. N° 24/00721. Jugement du 25 septembre 2025
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29 à remettre à [H] [E] le certificat d’immatriculation du véhicule SUZUKI modèle SX4 version 1.6 DDIS GL numéro d’immatriculation [Immatriculation 2], VIN TSMEYA71S00263472 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
Condamne l’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29 à payer à [H] [E] les sommes de :
— 4050 € euros, à titre de dommages et intérêts.
— 2500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne l’EURL SUNTEL-COM exerçant à l’enseigne AUTOCCASION 29 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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