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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/497
Minute n° :
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
Mme [O] [V] et M. [J] [M]
11 résidence Boisquenouille, 1896 chemin de Châtillon, 45570 Ouzouer sur Loire
comparants
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le rectorat d’Académie d’Orléans Tours
21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 21 juillet 2025, Mme [O] [V] et M. [J] [M] ont contesté la décision prise le 23 juin 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 2 décembre 2024 et accordant un accompagnement mutualisé pour élève en situation de handicap du 30 septembre 2024 au 31 décembre 2028 pour leur fils [Z] [M] né le 13 mars 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [V] et M. [J] [M] comparaissent en personne. Ils sollicitent du tribunal l’attribution d’un AESH individuel.
A l’appui du recours, Mme [O] [V] et M. [J] [M] soutiennent que leur fils [Z] bénéficie d’une AESH mutualisée accordée du 30 septembre 2024 au 31 décembre 2018. Il fait actuellement un 2ème CE1 avec des droits ouverts au SESSAD. Il souffre d’un TDAH et de troubles dys très probablement liés à une naissance prématurée. Le problème en l’espèce est que le nombre d’heures dont bénéficie réellement [Z] est trop faible par rapport à ses besoins. Il ne bénéficie en réalité que de quatre heures d’aide par semaine. Il manque énormément de confiance en lui et a besoin d’être accompagné constamment pour espérer une progression comparable à d’autres enfants de son âge. L’AESH doit notamment l’aider à se concentrer, lui réexpliquer les consignes, prendre des notes pour lui et maintenir son attention sur le travail à effectuer si bien qu’il se retrouve seul et livrer à lui-même lorsque l’aidant s’occupe d’un autre enfant. Le passage en CE2 risque d’être compliqué. Un traitement médicamenteux a depuis été mis en place pour lui permettre de se canaliser.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Un accompagnant d’enfant en situation de handicap ou AESH est une personne (homme ou femme) chargée d’accompagner et d’aider les jeunes handicapés ou souffrant d’un trouble de santé invalidant dans leur scolarité ; les AESH ont pour rôle de favoriser l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire normal ; ils peuvent être affectés à une école, un collège ou un lycée accueillant des élèves handicapés dans UPI/ULIS (AESH collectif) ou au suivi d’un élève en particulier (AESH individuel) ; dans le second cas, l’accompagnant suit l’élève au quotidien dans un établissement scolaire ordinaire ; l’accompagnement d’enfant en situation de handicap concerne les enfants et adolescents souffrant d’un problème de santé invalidant mais qui seraient susceptibles d’intégrer une classe ordinaire ; les AESH peuvent accompagner des élèves souffrant de handicaps divers (sensoriel, moteur, mental…) à différents niveaux d’enseignement ; ils interviennent dans les cas où leur présence rend possible la participation de l’enfant à une classe ordinaire ; l’accompagnant d’enfant en situation de handicap intervient, généralement à temps partiel, dans la classe, en concertation avec l’enseignant ; il aide l’enfant handicapé à s’intégrer et à participer à la classe (aide à la manipulation du matériel scolaire, aide aux cours de certains enseignements, aide aux déplacements) ; il peut aussi intervenir lors des sorties de classes ; cet accompagnement est prévu pour un temps variable (temps plein, mi-temps, temps d’activités où l’aide est nécessaire) et, sauf cas exceptionnels, sa durée ne peut excéder celle de l’année scolaire.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [T] [C], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : AESH mutualisée du 30/09/24 au 31/12/28
Bien que la procédure fût longue, il n’en demeure pas moins que d’un point de vue médico-légal, les documents postérieurs à la formation du recours administratif préalable obligatoire fin 2024 ne peuvent pas être pris en compte.
[X] du 21/12/23 = [Z] met beaucoup de temps à se mettre au travail. Il est souvent perdu et ne sait pas ce qu’il doit faire ou bien il ne se rappelle plus. Lorsqu’il se met au travail, c’est souvent bien ; cependant, il ne termine jamais les tâches demandées, l’allègement devenant ainsi indispensable. [Z] n’arrive pas gérer son matériel. Bien souvent, c’est l’enseignant qui lui donne le bon cahier et lui ouvre à la bonne page. De plus, lorsque [Z] se concentre sur ce qui lui est demandé, cela dure peu de temps. Après quelques minutes, il rêve, se retourne, regarde ses camarades. Il faut le rappeler à la tâche plusieurs fois. Nous avons également constaté d’importants problèmes de mémoire. Malgré tout, [Z] démarre bien en lecture. Les sons simples sont connus, avec un peu de confusion, que ce soit en décodage ou en encodage de mots. En mathématiques, pour le moment, il n’a pas de lacune (mais avec étayage). Bilan : poursuite de suivi en psychomotricité, bilan attentionnel, RASED et demande d’aide humaine en prévision du CE1 qui risque d’être difficile sans AESH
Compte-rendu d’examen neuropsychologique + bilan attentionnel du 17/01/24 = « … dans le cas du TDAH et après consultation auprès d’un médecin spécialisé, une aide médicamenteuse pourrait être proposer afin de pallier le déficit physiologique qu’entraîne ce trouble au niveau du cerveau… Une AESH peut aussi être une aide intéressante à envisager en fonction de son évolution au niveau scolaire… ».
Certificat médical du 02/04/24 :
Pathologies : trouble du neurodéveloppement, suspicion TDAH, prématuré (né à 36 semaines)
Description : dilatation du système ventriculaire bilatérale, difficultés dans le domaine visuo-spatial impactant le graphisme et le développement psychomoteur, a été suivi en cardiologie pour fuite mitrale, fragilité au niveau de l’attention avec grande impulsivité et agitations, difficultés de concentration, troubles de la coordination, troubles du comportement, gestion difficile de l’émotion
Traitement : suivi en psychologie, en psychomotricité, en RASED et en groupe Barkley (thérapie de groupe)
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : fragilité attentionnelle, difficultés de concentration, attention labile, manque en confiance en soi, colérique,
Entretien personnel : normal
Retentissement sur la scolarité : la présence d’un AESH est primordiale pour aider [Z] à progresser, l’accompagner dans le travail scolaire, réduire la surcharge cognitive et lui redonner confiance en ses capacités.
Suivi des acquis du 29/01/24 au 06/07/24 : objectifs atteints en lecture, langues vivantes, en questionnement du monde, en arts plastiques, en musique et en enseignement moral et civique ; a bien progressé en lecture mais ne parvient pas à mémoriser tous les sons complexes et à automatiser les mots courants ; des progrès également en écriture ; écrit en cursive sur un lignage classique ; reste à améliorer la rapidité et de fait la quantité ; résultats décevants en orthographe ; ne mémorise pas les mots et ne parvient pas à les restituer, même avec le modèle ; il faut beaucoup s’entraîner et persévérer ; difficultés en numération et en calcul ; est perdu au-delà de 20 ; a du mal à trouver la bonne opération dans les problèmes ; progresse en géométrie à condition qu’il soit accompagné ; ne travaille pas seul bien que les notions semblent acquises ; la quantité demandée doit cependant être adaptée pour le mettre en réussite ; investissement modéré en EPS ; assez dynamique mais souvent perdu dans ses pensées et peu à l’écoute des consignes ; bonne participation en langues vivantes et bonne compréhension orale ; reprend bien les chansons anglaises apprises en classe ; difficultés pour se repérer dans le temps ; respecte les règles de vie dans l’ensemble mais n’est pas attentif et se tient mal lorsqu’il ne se sent pas concerné ; n’a pas d’initiative dans la classe ; doit se concentrer pour mieux savoir ce qu’il doit faire et s’investir dans la classe ; a progressé tout au long de l’année ; année scolaire convenable pour certains domaines et plus compliquée dans d’autres ; admis en CE1
En conclusion, la consultation des éléments du dossier soumis à notre appréciation démontre des difficultés non négligeables d’organisation, des troubles de la concentration, de l’attention et de la mémoire rendant primordiale la présence d’un AESH individuel au quotidien pour espérer une évolution favorable de l’enfant, et ce sur l’intégralité des heures de cours. ».
Le tribunal retient que la difficulté principale rencontrée par l’enfant est surtout un défaut d’attention et de concentration lors du dépôt de la demande, étant précisé qu’un traitement médicamenteux a depuis été instauré afin de lui permettre de mieux se canaliser. Le suivi des acquis établi en 2024 objective des progrès dans les apprentissages. Aussi, la situation présentée semble davantage relever d’une augmentation des heures de présence de l’AESH mutualisé que de l’octroi d’un AESH individualisé.
Il convient en conséquence de déclarer que la situation présentée par l’enfant [Z] [M] relève d’un AESH mutualisé 21heures par semaine, et ce jusqu’au 31 décembre 2028.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [C] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [O] [V] et M. [J] [M],
DIT que la situation de handicap présentée par l’enfant [Z] [M] relève bien d’un AESH mutualisé mais à raison de 21heures par semaine, et ce jusqu’au 31 décembre 2028.
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [C] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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