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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00433
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00002 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4K5
AFFAIRE : [F] [Y] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant 14 avenue du Professeur Guérin – 86100 CHATELLERAULT,
représenté par Maître Florence DENIZEAU, substituée par Maître Camille CHABOUTY, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETITet de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— M. [F] [Y]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Florence DENIZEAU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Y] a été employé depuis le 1er juillet 2014 au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE en qualité de cariste testeur de prototypes de chariot élévateur, et est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Monsieur [Y] a établi le 6 décembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : « Epitrochléite fissuraire coude gauche ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [U] le même jour renseigne les mêmes constatations médicales.
La CPAM de la Vienne a mené une enquête administrative et a adressé un questionnaire à l’assuré ainsi qu’à l’employeur afin de connaître le poste de travail occupé et les gestes effectués. Monsieur [Y] y a répondu le 30 janvier 2022 et l’employeur le 4 mars 2022.
Lors de la concertation médico-administrative du 7 mars 2022, le médecin conseil a indiqué que la maladie déclarée par l’assuré correspondait à une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche »avec le code syndrome« 057ABM77B » et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Le médecin conseil a confirmé le diagnostic du certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Monsieur [Y] au 26 novembre 2021. De son côté, le service administratif a considéré que l’ensemble des conditions du tableau n’étaient pas remplies et a ainsi décidé de transmettre le dossier de Monsieur [Y] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par avis en date du 4 juillet 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [Y].
Par courrier en date du 5 juillet 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [Y] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 6 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 16 août 2022, Monsieur [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 27 octobre 2022, la CRA de la CPAM a rejeté cette contestation.
Par requête déposée au greffe le 2 janvier 2023, Monsieur [G] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 2 octobre 2024 et la date d’audience au 15 octobre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale pour déterminer si sa pathologie entre dans l’un des tableaux de maladie professionnelle ou s’il existe un lien direct entre ladite pathologie et son travail habituel, et le cas échéant le taux d’incapacité permanente lié à cette pathologie ;
A titre principal,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre comme relevant du tableau n°57 B des maladies professionnelles et le rétablir dans ses droits à la date de la demande initiale ;
A titre subsidiaire,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il souffre comme ayant un lien direct avec son travail habituel, et le rétablir dans ses droits à la date de la demande initiale.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 2 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
— A titre principal,
— entériner l’avis du CRRMP ;
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine du CRRMP d’Occitanie afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la pathologie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites reçues au greffe le 17 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la maladie de Monsieur [Y] relève du tableau n°57 B des maladies professionnelles et est dénommée « Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche ».
Le différend porte cependant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie dans la mesure où les conditions administratives tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne seraient pas remplies.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d’expertise médicale et il conviendra de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie désignée et le travail habituel de Monsieur [Y], préalablement à ce qu’il soit statué.
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande d’expertise médicale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [G] [Y] du 6 décembre 2021 ;
DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
S. BASQ J. POUL
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