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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKKZ
S.C.I. [Adresse 2]
C/
[D] [Z] [G], [E] [S]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [W], gérante
DÉFENDEURS:
Monsieur [D] [Z] [G]
né le 31 Décembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [E] [S]
née le 27 Mars 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
à : SCI [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS
La SCI [Adresse 2] a donné à bail à M. [D] [G] et Mme [E] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 1er août 2021 et pour un loyer mensuel de 615 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 2] a fait signifier à M. [D] [G] et Mme [E] [S] un commandement de payer la somme de 12820 € au titre des loyers impayés.
En l’absence de régularisation, la SCI [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [G] et Mme [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai par un acte de commissaire de justice du 27 février 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner leur expulsion des lieux et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 avril 2025, la SCI [Adresse 2], régulièrement représentée par sa gérante, demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [D] [G] et Mme [E] [S] ; de condamner M. [D] [G] et Mme [E] [S] au paiement d’une somme actualisée de 16690 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [D] [G], assigné à domicile et Mme [E] [S], régulièrement assignée à personne, ne sont pas présents et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que M. [D] [G] et Mme [E] [S] n’ont effectué aucun versement depuis le mois de novembre 2022. Ils n’ont pas respecté l’échéancier mis en place avec le bailleur pour apurer l’arriéré locatif suite à une convocation au conseil des droits et des devoirs de la location.
Absents à l’audience, ils n’apportent par définition aucun élément pour contester le principe de la dette locative et le montant de cette dernière.
Depuis la délivrance du commandement de payer et la signification de l’assignation, force est de constater qu’il n’y a eu aucune reprise des loyers de sorte que la dette locative s’est fortement aggravée.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires.
A compter de cette résiliation, M. [D] [G] et Mme [E] [S] deviennent occupant sans droit ni titre. En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI [Adresse 2], arrêté à la date du avril 2025, que la dette locative s’élève à la somme 16690 €, après déduction des frais de poursuite.
M. [D] [G] et Mme [E] [S], qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (27 février 2025).
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 645 euros correspondant au montant du loyer dû charges comprises du mois de mai 2025.
Par ailleurs, il convient de condamner ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [G] et Mme [E] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens ; et ils seront condamnés à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail verbal conclu le 1er août 2021entre la SCI [Adresse 2] et M. [D] [G] et Mme [E] [S] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [G] et Mme [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [G] et Mme [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [Adresse 2] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [E] [S] à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 16690 € (selon décompte arrêté au mois d’avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 et la somme de 645 € correspondant au montant du loyer charges comprises du mois de mai 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [E] [S] à verser à la SCI [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [E] [S] à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La greffière, La juge,
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