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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23XK
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00634 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23XK
N° de MINUTE : 26/00634
DEMANDEUR
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée par sa fille Mme [W] [L]
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une : « Tendinite de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante (côté droit) » le 14 février 2024.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] [S] le 6 février 2014 constate : « D# Tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante du sus-épineux » et mentionne une date de première constatation médicale au 1er février 2024.
Par décision du 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 mai 2024, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a confirmé la décision de refus de la CPAM.
C’est dans ces conditions que Mme [L] a saisi par requête reçue par le greffe le 5 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, Mme [L] demande au tribunal :
La reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie.La CPAM représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa décision de refus du 30 avril 2024 de prendre en charge la pathologie déclarée le 6 février 2024 par Mme [C] [L],Déclarer bien fondée la décision de la CMRA maintenant la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,Débouter Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Mme [L] expose qu’elle est esthéticienne, qu’elle ne peut plus travailler à cause de sa maladie, que sa maladie de l’épaule gauche a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM, qu’il devrait en être de même de son épaule droite.
La CPAM fait principalement valoir que Mme [L] ne communique aucune IRM faisant mention d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », que le médecin conseil de la Caisse a fondé sa décision sur l’examen médical de l’IRM réalisée par Mme [L] le 17 avril 2024 qui met en évidence l’absence de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Elle indique que la CMRA a explicitement maintenu le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle estime que dès lors que l’affection déclarée ne correspond pas à la désignation des maladies visées au tableau 57 des maladies professionnelles, elle était bien fondée à refuser de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
En l’espèce, la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre d’une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit, s’agissant de la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) », les conditions de prise en charge suivantes :
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon le colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers un refus pour désaccord diagnostic. Il mentionne la réception d’un examen nécessaire le 24 avril 2024, exigé par le tableau, soit l’IRM réalisée par le docteur [Q] [K] et le docteur [V] [M] le 17 avril 2024.
La CMRA a rendu un avis aux termes duquel : « Compte tenu de l’étude du dossier du 24/04/2024, des documents présentés, de la réglementation, la commission considère qu’il y a lieu, concernant la maladie professionnelle du 01/02/2024, de confirmer le désaccord médical avec le diagnostic de maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle. »
Mme [L] verse aux débats l’IRM de l’épaule droite réalisée par le docteur [Q] [K] et le docteur [V] [M] le 17 avril 2024 dont les conclusions sont les suivantes : « Arthropathie acromioclaviculaire. Enthésopathie d’insertion du tendon subscapulaire. Tendinopathie du supraépineux sans image de rupture évidente. Aspect très remanié du tubercule majeur. Kyste arthrosynovial glénohuméral de 2 cm. Bursite sous acromiodeltoïdienne. »
Elle produit également les résultats d’une échographie articulaire et tendineuse de l’épaule droite du 1er février 2024 concluant à une « rupture transfixiante du supra épineux associée à un épanchement articulaire et une bursite sous acromiodeltoïdienne. Tendinopathie du long biceps.
Ces deux examens médicaux ont été transmis à la CMRA.
Il ressort de ces éléments que la condition posée par le tableau n°57 pour la reconnaissance de la maladie professionnelle « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », soit l’objectivation de la rupture par IRM, n’est pas remplie puisque l’IRM du 17 avril 2024 transmis au médecin conseil puis à la CMRA ne conclut pas à une rupture de la coiffe des rotateurs.
En conséquence, la condition de la désignation de la maladie dans le tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Mme [L] sera donc déboutée de sa demandes de voir reconnaître ses maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [L], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [L] de sa demande de voir reconnaître au titre de la legislation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 14 février 2024 “Tendinite de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante (côté droit) » ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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