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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2026, n° 23/09259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/09259 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZLC
N° MINUTE : 26/00040
AFFAIRE
,
[R], [V], [Z], [C] épouse, [H]
C/
,
[D], [W], [H]
DEMANDEUR
Madame, [R], [V], [Z], [C] épouse, [H]
48 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [W], [H]
56 rue Gauthier
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [D], [W], [H] et Madame, [R], [V], [Z], [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 juillet 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de Douala (Cameroun), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— , [I],, [Y],, [J],, [H], née le 30 octobre 2014 à Montreuil (93) ;
— , [S],, [B], [H], née le 23 avril 2013 à Montreuil ;
— , [U],, [P],, [N], [H], né le 25 juillet 2016 à Neully-sur-Seine (92).
Le 24 octobre 2023, Madame, [Z], [C] a fait assigner Monsieur, [H] en divorce, sur le fondement de l’article 251 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’issue de cette audience, par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes concernant les mesures provisoires a :
«
Vu l’article 233 du code civil,
Vu le procès-verbal d’acceptation annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame, [Z], [C],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
(……………..)
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur, [H] et par Madame, [Z], [C] à l’égard des trois enfants ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame, [Z], [C],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [H] à l’égard des enfants comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— étant précisé que le passage de bras entre les deux semaines de petite vacances scolaires a lieu à 18 heures, la première semaine ayant débuté le vendredi sortie des classes et la deuxième semaine s’achevant le lundi reprise des classes ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
(…………)
FIXONS la contribution de Monsieur, [H] à l’entretien et l’éducation des enfants à 300 (TROIS CENT) euros mensuels soit 100 (CENT) euros par mois et par enfant ;
RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge (……..) ".
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre (cabinet 9) signifiées le 2 mars 2026, lesquelles sont indentiques à celles notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024,, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] sollicite de :
— Prononcer le divorce de Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] et Monsieur, [D], [W], [H] en application des dispositions de l’article 233 du Code Civil ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux ;
1°) Effets du divorce entre les époux ;
— Attribuer le bail d’habitation du logement situé à COURBEVOIE à Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C]
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Constater que Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
— Dire qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
— Dire qu’il n’a pas lieu de fixer une la prestation compensatoire ;
— Fixer la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
2°) Effets du divorce entre les enfants ;
— Confirmer les mesures provisoires prévues par l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires prononcée le 22 août 2024 en ce qui concerne l’enfant mineur ;
— Statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025,, [D], [W], [H] sollicite :
— Recevoir Monsieur, [D], [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du Code civil ;
— Prononcer le divorce des époux sus nommés et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
— Autoriser Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] à reprendre l’usage de son nom de jeune fille, à savoir, [Z], [C] ;
— Condamner Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] à régler à Monsieur, [D], [H] la somme de 10.000 euros au titre de la prestation compensatoire à son épouse ;
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la communauté ;
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
— Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
— Fixer la résidence des enfants chez leur père ;
— Condamner Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] à payer à Monsieur, [D], [H] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
A défaut,
— Fixer alternativement une semaine sur deux la résidence des enfants au domicile de chacun des parents avec comme passage de bras les dimanches à 19 heures 00 ;
— Ordonner le rattachement fiscal et social des enfants au père ;
— Condamner Madame, [R], [V], [Z], [C], [Z], [C] à payer à Monsieur, [D], [H] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
A défaut,
Accorder au père des droits de visite et d’hébergement conforme aux prescriptions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2024, à savoir :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— étant précisé que le passage de bras entre les deux semaines de petite vacances scolaires a lieu à 18 heures, la première semaine ayant débuté le vendredi sortie des classes et la deuxième semaine s’achevant le lundi reprise des classes ;
— Autoriser Monsieur, [D], [H] à régler la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit une somme de 150 euros ;
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront réservés.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité française. Leur mariage a été célébré au CAMEROUN .
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par, [R], [V], [Z], [C], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de, [R], [V], [Z], [C] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la compétence du juge français s’agissant de la prestation compensatoire:
En application de l’article 2 du Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, le juge français est compétent dès lors que le défendeur demeure sur le territoire français.
En l’espèce, le défendeur, réside en France. Le juge français est donc compétent s’agissant de la prestation compensatoire.
Sur la loi applicable à la demande relative à la prestation compensatoire :
Le juge français étant compétent pour statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire, il convient dès lors de déterminer la loi applicable à cette demande.
Il ressort de l’article 8 de la Convention de La Haye du 02 octobre 1973 que la loi applicable au prononcé du divorce s’applique à la prestation compensatoire.
Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (27 juillet 2012), la convention de La Haye du 14 mars 1978 trouve à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992). Il convient de faire application des règles de droit international privé français de droit commun, et plus précisément de la règle de l’autonomie de la volonté.
Il est mentionné sur l’extrait d’acte de mariage que les époux ont déclaré ne pas avoir fait de contrat de mariage.
La loi applicable peut avoir été expressément choisie par les époux (notamment dans le cadre d’une clause du contrat de mariage), et à défaut de choix exprès, il appartient à la juridiction de rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux, une importance particulière étant alors donnée au premier domicile matrimonial des époux après le mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des article 1123 et 1123-1 du code de procédure civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 du code civil.
Cette acceptation peut également résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, le procès-verbal, le procès-verbal, la déclaration écrite ou l’acte sous signature privée rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 août 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé.
Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à la demande de, [D], [H] la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande, le 24 octobre 2023.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
,
[R],, [V], [Z], [C] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 48 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
,
[D], [H] s’oppose à cette attribution et revendique l’attribution du logement conjugal.
Il y a lieu de rappeler l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires quant à la situation d’handicap de, [D], [H] et de ses revenus lui permettant de solliciter un logement social, depuis obtenu ainsi qu’il ressort de ses dernières écritures et situé dans la même commune que ses enfants dont le domicile a été fixé chez la mère, à COURBEVOIE. Il était par ailleurs relevé aux termes de ladite ordonnance que les charges du ménage étaient principalement relevées sur les revenus de son épouse.
En outre, depuis l’ordonnance du 22 août 2024,, [D], [H] s’il considère que le droit au bail du logement conjugal a été attribué par erreur à, [R], [Z], [C] ainsi qu’il le mentionne, apporte aucune pièce à l’appui de cette affirmation ou justifiant que le droit au bail lui soit attribué. En outre, ce domicile constitue l’environnement habituel des enfants, encore jeune, au sein duquel ils ont leurs repères quotidiens.
En application de l’article 1751 du code civil, il convient de rejeter cette demande de, [D], [H] et d’attribuer le droit au bail du logement de l’ancien domicile conjugal à, [R], [Z], [C].
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 prévoit : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ;
L’époux sollicite la condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros sous forme de capital excipant d’une disparité de revenus ce que, [R],, [V], [Z], [C].
Sur les ressources et charges actuelles des époux :
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2024 ce qui suit :
«
Madame, [Z], [C], en qualité d’infirmière, a déclaré pour 2022 2.452 euros de revenu mensuel moyen. Elle a perçu 3.800 euros nets en janvier 2024 (très nombreuses heures supplémentaires). Elle reçoit par ailleurs 323 euros d’allocations familiales et 184 euros de complément familial (attestation CAF et relevé de compte personnel).
Monsieur, [H] reçoit l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 956 euros. Il perçoit en outre des salaires de plusieurs employeurs : 740 euros en moyenne déclarés pour 2022. Pour 2023, ses bulletins de salaire de décembre montrent qu’il a perçu 177 euros mensuels en moyenne de la ville de Paris, 353 euros en moyenne par mois d’Alliance Vie Suresnes. Il a perçu en mars 2024 un total de 926 euros mensuel de trois employeurs (Ville de Paris, Alliance Vie et Enor Sales).
Le loyer du domicile conjugal s’élève à 734 euros mensuels. "
Depuis l’ordonnance rendue le 22 août 2024 aucune pièce nouvelle a été produite quant à la situation des parties, laquelle par conséquent n’est pas actualisée.
En complément de la situation susvisée, il y a lieu de relever que le bulletin de paie du mois de janvier 2024 de, [R], [Z], [C] vise un net à payer de 3841,61 euros avec des heures supplémentaires de nuit et un cumul annuel imposable de 2713,82 euros.
Il y a lieu par suite de considérer que la charge de l’épouse consiste toujours dans le loyer de l’ancien domicile conjugal, aucune quittance actualisée étant produite.
S’agissant de l’époux, ses charges notamment de logement sont inconnues à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à laquelle il a été condamnée, pour un total de 300 euros.
Il est fait état d’aucun patrimoine commun ou épargne.
Aucun des époux ne justifie avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il résulte de ce qui précède tout en relevant l’absence d’éléments permettant d’appréhender complètement la situation actuelle de chaque époux que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée au détriment de l’époux.
En conséquence, la demande formée par celui-ci au titre de la prestation compensatoire sera rejetée.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs et le droit d’accueil du père
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce,, [D], [H] sollicite à titre principal la résidence des enfants à son domicile situé au domicile conjugal ou chez leur mère s’il ne lui est pas attribué le droit au bail dudit domicile.
Or, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, le droit au bail de l’ancien domicile conjugal est attribué à, [R], [Z], [C] au sein duquel les enfants âgés de 12 ans, 11 ans et 9 ans ont leurs repères.
Par ailleurs, [D], [H] dispose d’un logement social. Il apporte cependant aucunes précisions quant à l’adaptation de son logement pour un accueil des enfants en résidence alternée qu’il sollicite subsidairement. Le bail de son logement n’est pas produit. En outre, l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires souligne qu’aucun élément est avancé ou justifié par, [D], [H] quant à l’origine médicale de sa reconnaissance de travailleur handicapé et l’existence ou non d’incidences de sa condition sur sa capacité de prise en charge une semaine entière des jeunes enfants seul.
En considération de ces éléments, l’intérêt supérieur des enfants commande de fixer leur résidence au domicile maternel et d’octroyer au père un droit d’accueil tel que fixé selon des modalités ressortant de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
En l’espèce la situation des parties est exposée ci-dessus rappel étant ici fait qu’elle n’a pas été actualisée par leurs soins.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de réduire la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de, [D], [W], [H] à la somme de 1?00,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € ( trois cent euros) par mois.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
,
[R], [V], [Z], [C]
née le 24 mars 1982 à BANDJOUN
ET
,
[D], [W], [H]
né le 29 avril 1976 à DOUALA
Mariés le 27 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de DOUALA (Cameroun)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE, [D], [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi reprise des classes,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que le passage de bras entre les deux semaines de petite vacances scolaires a lieu à 18 heures, la première semaine ayant débuté le vendredi sortie des classes et la deuxième semaine s’achevant le lundi reprise des classes ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par, [D], [W], [H] à, [R], [V], [Z], [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € ( TROIS CENT euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er avril de chaque année et pour la 1ère fois le 1er avril 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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