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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2026, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DSJ
Jugement du 04 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02319 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DSJ
N° de MINUTE : 26/00283
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Faits procédure et prétentions des parties
Mme [N] [W], qui occupe un poste d’opératrice lingère au sein de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (ci-après la CPAM ) une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 avril 2023, pour la prise en charge d’une « 57 A. Tendinopathie coiffe épaule gauche ».
Le certificat médical initial télétransmis 21 septembre 2023 adressé à la CPAM mentionne : « G # Tendinopathie coiffe épaule gauche ». La date de la première constatation médicale mentionnée est le 12 septembre 2023.
Par lettre en date du 17 janvier 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de transmettre le dossier de reconnaissance de sa maladie professionnelle à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que « cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement », soit le non- respect de la liste limitative des travaux.
Par courrier en date du 15 avril 2024, la CPAM a informé la société que le [2] a transmis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La Société [1] a saisi la commission de recours amiable, par courrier de son conseil daté du 13 juin 2024.
A défaut de réponse de la [3], par requête reçue le 22 octobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 17 novembre 2025.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— constater que la CPAM du Cantal ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une contre-indication à IRM,
— dire inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [N] [W], le 3 juin 2022.
La société [1] fait valoir que tableau n°57 A qui prévoit la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou, en cas de contre-indication à l’IRM, un arthroscanner et qu’en l’espèce, seule un arthroscanner de l’épaule gauche a été réalisé, le 7 octobre 2022, par le docteur [B] [A], sans que ma CPAM ne justifie d’une contre-indication à l’IRM. Elle soutient qu’en conséquence, la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM du Cantal n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Lors de l’audience du 15 juin 2025, la CPAM du Cantal était représentée par son conseil, lequel a été informé de la date de renvoi.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025, le jugement rendu en premier ressort sera réputé-contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il appartient à la CPAM qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Au cas d’espèce, le tribunal constate que la CPAM du Cantal n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025, qu’elle n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas transmis au tribunal et à la partie adverse ses pièces et conclusions.
De fait, alors que le tableau n°57 A des maladies professionnelle exige que la maladie « Epaule ; rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » soit objectivée par IRM, tel n’a pas été le cas en l’espèce, un arthroscanner ayant été réalisé le 7 octobre 2022, sans que la caisse n’explique ni ne justifie en quoi, il existait une contre-indication à l’IRM.
Dès lors, il est fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée par la S.A [1].
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Cantal qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de prise en charge du 15 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,” déclarée le 25 avril 2023 par Mme [N] [W] est inopposable à la SA [1] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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