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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 avr. 2025, n° 24/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FZR
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [T] [O],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/04126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FZR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2020, Monsieur [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties aux audiences devant le bureau de conciliation et d’orientation des 7 mai 2020 et 15 septembre 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de jugement des 14 décembre 2020, 15 mars 2021 et 19 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 mai 2021 puis notifié aux parties le 8 juin 2021.
Par déclaration du 25 octobre 2021 reçue au greffe le 26 octobre 2021, Monsieur [L] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 21 avril 2022, puis par ordonnance sur incident du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 mars 2024, Monsieur [X] [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 13.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat [G], représentée par Maître [H] [F].
Monsieur [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité.
Suivant conclusions notifiées le 23 août 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [L] au titre d’un déni de justice excédant 18 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.700,00€ ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 18 mois, mais que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 25 avril 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
***
Postérieurement à la clôture, par conclusions notifiées le 12 février 2025, Monsieur [X] [L] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 et d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de régulariser la communication de pièces complémentaires et la signification de ses conclusions en réplique. Il explique que la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 25 juin 2024 et entend verser celui-ci aux débats.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État sollicite le rejet de cette demande et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il explique que celui-ci ne justifie d’aucune cause grave, comme exigée par l’article 803 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. […]"
Aux termes de l’article 803 du même code : " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, le demandeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de produire l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 juin 2024.
Il convient de relever que cet arrêt a été rendu antérieurement à la clôture de la procédure prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2024.
Le délibéré de la cour d’appel, antérieurement à l’ordonnance de clôture de la présente procédure, ne caractérise pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 802 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à celle-ci.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [E] c. Italie, 1991, § 17 ; [K] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 7 mai 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de conciliation du 15 septembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 15 mars 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience devant de plaidoirie du 19 avril 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre la déclaration d’appel et l’audience d’incident du 21 avril 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de moins de 1 mois entre cette audience et l’ordonnance d’incident du 12 mai 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 24 mois entre l’audience d’incident et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel du 26 avril 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 18 mois ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 18 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [X] [L] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [X] [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.700,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS Avocat [G], représentée par Maître [H] [F] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formulée par le demandeur et déclare irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à celle-ci ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [L] :
— la somme de 2.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELAS Avocat [G], représentée par Maître [H] [F] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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