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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3J
AFFAIRE : [Z] [F] C/ E.U.R.L. BK AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 25 Avril 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. BK AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] est propriétaire d’un véhicule CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1].
Selon facture du 16 avril 2024, la Société BK AUTO est intervenue sur le véhicule de Monsieur [Z] [F] aux fins notamment de remplacer le kit d’embrayage et du volant moteur, remplacer l’émetteur de l’embrayage et rajouter de l’huile de boite de vitesse, pour un montant total de 1.630 euros.
Le 17 avril 2025, le véhicule de Monsieur [Z] [F] a été transporté au garage de la société AUTO REMORK à [Localité 2] en raison d’un nouveau dysfonctionnement. Après diagnostic du véhicule, la Société AUTO REMORK a conclu à la nécessité du remplacement de la boite de vitesse affectée par une fuite d’huile, en raison de l’absence de bouchon de vidange qui s’était dévissé en marche. Selon devis établi le 6 mai 2025, la remise en état du véhicule a été chiffrée par la Société AUTO REMORK à la somme de 11.969,88 euros.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2025, la protection juridique de Monsieur [Z] [F] s’est rapprochée de la Société BK AUTO afin de solliciter la prise en charge de la remise en état du véhicule.
La protection juridique de Monsieur [F] a mandaté le Cabinet [I] [H] afin de réaliser une expertise amiable contradictoire le 9 juillet 2025. La Société BK AUTO ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Aux termes de son rapport amiable du 15 juillet 2025, l’expert Monsieur [O] [A] a constaté une défaillance interne de la boite de vitesse. L’expert relève qu'« un bruit anormal interne à la boite de vitesse est perceptible, ainsi qu’une impossibilité de passer la cinquième et sixième vitesse. Ces défauts sont imputables à une détérioration interne de la boite de vitesse suite à un manque d’huile. Le manque d’huile de la boite de vitesse, quant à lui, résulte d’un défaut de serrage du bouchon de vidange de boite de vitesse qui est tombé en roulant, ce qui a provoqué la perte de toute l’huile de boite de vitesse ».
L’expert a évalué la remise en état du véhicule à la somme de 7.251,76 euros TTC.
Par courrier du 15 juillet 2025, la protection juridique de Monsieur [Z] [F] sollicite la prise en charge du coût des réparations, à hauteur de 7.251,76 euros.
La Société BK AUTO n’a pas répondu.
Monsieur [Z] [F] a assigné la Société BK AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 8 octobre 2025, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [Z] [F] ;
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
— Condamner la Société BK AUTO à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Société BK AUTO a constitué avocat.
L’audience a eu lieu 5 janvier 2026, les parties ont comparu. La Société BK AUTO a fait valoir qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise, mais qu’elle contestait la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026, et prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment la facture de la Société BK AUTO, le devis de la Société AUTO REMORK et l’expertise amiable réalisée qui conclut à une détérioration de la boite de vitesse que Monsieur [Z] [F] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1].
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [Z] [F] sera débouté de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, greffière, statuant publiquement par ordonnance provisoire rendue contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS Monsieur [Z] [F] en sa demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[X] [N]
[Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
expert près la cour d’appel de MONTPELLIER
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule CITROËN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine;
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [F] et en fournir une évaluation ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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