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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 mai 2026, n° 26/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02526 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XDM
Minute : 26/00534
em
S.A. MILA
Représentant : Me [V] BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [F] [I]
Madame [N] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [N] [I]
M. [F] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2021, Mme [Y] [M] et M. [A] [U], ont donné à bail à M. [F] [I] et Mme [N] [I] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 3] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1269 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 100 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 14 juin 2024.
Le 1er août 2025, la SA MILA a fait signifier aux locataires une sommation de payer la somme de 5 274,66 euros au titre de l’indemnisation versée au bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, la SA MILA a assigné M. [F] [I] et Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5 274,66 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que des réparations locatives.
M. [F] [I] et Mme [N] [I] ayant été cités à personne et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 mars 2026, la SA MILA, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 5 274,66 euros au titre des loyers et charges et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la sommation de payer,
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, dans le cadre de l’activation par le bailleur de la garantie GLI, elle a versé au bailleur les sommes dues par les locataires au titre des loyers, des charges et des réparations locatives.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Sur le loyer et les charges
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA MILA produit un décompte aux termes duquel M. [F] [I] et Mme [N] [I] sont redevables de la somme de 1 915,61 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés à la date du 17 juin 2024 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
S’agissant de la taxe ordure ménagère, la demanderesse justifie le montant de 566,79 euros réclamé, produisant les avis d’imposition du bailleur.
Elle produit également un devis justifiant le montant réclamé au titre de l’entretien de la chaudière (145 euros).
Au vu de ces éléments, les défendeurs sont redevables de la somme de 2 627,40 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La demanderesse réclame la somme de 3 847,16 euros au titre des réparations locatives, consistant dans des prestations de peinture dans le salon (plafond et quatre murs), l’entrée (quatre murs), la chambre 1 (quatre murs), la chambre 2 (quatre murs), la chambre 4 (quatre murs), le couloir et l’escalier (quatre murs), la cuisine (quatre murs). Elle s’appuie sur une expertise de la société SARETEC qui a appliqué un coefficient de vétusté de 18%.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs et la peintures étaient en bon état au moment de l’entrée dans les lieux des locataires. Il est toutefois mentionné que, dans les chambres 1 et 2 ainsi que le bureau, la peinture est « écaillée » dans l’encadrement de la fenêtre.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, signés par les locataires, les murs sont décrits comme en mauvais état dans le salon, l’entrée, la chambre 1, la chambre 2, la chambre 4 et le couloir/escalier. Les commentaires précisent que la peinture est à refaire dans ces pièces. Il convient ainsi d’imputer aux locataires les frais de peinture.
Cependant, eu égard à la vitesse de dégradation normale d’une peinture, à l’état dans lesquels se trouvaient les peintures au moment de l’entrée dans les lieux (ni neuf, ni très bon état et présence d’écailles) et à la durée d’occupation des locataires (quasiment trois ans), il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 50%.
Ainsi, au titre des réparations locatives, les locataires sont redevables de la somme totale de 2 345,83 euros.
La demanderesse produit une quittance subrogative aux termes de laquelle elle a réglé la somme de 5 274,66 euros au bailleur. Cependant, sur cette somme, les locataires n’étaient redevables que de la somme de 3 583,92 euros (après déduction du dépôt de garantie).
Dans ces conditions, Il y a lieu de condamner M. [F] [I] et Mme [N] [I] à payer à la SA MILA la somme de 3 583,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la sommation de payer.
Sur les frais du procès
M. [F] [I] et Mme [N] [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [I] et Mme [N] [I] à payer à la SA MILA la somme de 3 583,92 euros avec intérêts au taux légal compter du 1er août 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [I] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA MILA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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