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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26E2
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26E2
N° de MINUTE : 26/00374
DEMANDEUR
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26E2
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] est mère de trois enfants : M. [Q] [O], né en 2000, M. [Z] [O], né en 2002 et Mme [L] [O], née en 2006, et pouvait à ce titre prétendre à une allocation familiale.
La caisse aux allocations familiales de [Localité 2] indique qu’au mois de septembre 2021, elle a constaté que le fils de Mme [O], M. [Z] [O], était devenu apprenti et avait demandé une prestation auprès de la CAF de Seine Saint Denis.
Le 7 avril 2022, la CAF de [Localité 2] a notifié à Mme [O] un indu d’allocations familiales d’une somme de 1 089,66 euros pour la période du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022.
Le 2 septembre 2022, une mise en demeure de payer la somme de 1 089,66 euros a été envoyée à Mme [O] à son adresse parisienne, le pli est revenu avec la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse. »
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée à Mme [O] à son adresse dans la commune de [Localité 5], le 17 mars 2023, le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 28 janvier 2025, le directeur de la CAF de [Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [O] d’une somme de 1 089,66 euros, correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) versé du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022, contrainte signifiée le 10 février 2025 (remise à personne présente à domicile).
Par lettre adressée au tribunal le 10 mars 2025 et reçue par le greffe le 13 mars 2025, Mme [O] a formé opposition à contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la CAF soulève in limine litis la forclusion de l’opposition à contrainte. Sur le fond, elle expose que l’indu est fondé et demande la validation de la contrainte et la condamnation de la requérante au paiement des dépens et notamment aux frais de signification de la contrainte.
Mme [O] s’oppose au moyen tiré de la forclusion de son recours. Elle explique ne pas avoir reçu les mises en demeure envoyées par la CAF par courrier avec accusé de réception, avoir sollicité la CAF qui n’a jamais répondu à ses appels. Sur le fond, elle reconnaît l’indu mais conteste devoir les frais d’huissier mis à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 janvier 2025 par le directeur de la CAF de [Localité 2] à l’encontre de Mme [O] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 10 février 2025 suivant procès-verbal de remise à personne présente au domicile.
L’opposition envoyée par courrier adressé le 10 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [O] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [Y] [O] à l’encontre de la contrainte émise le 28 janvier 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 1 089,66 euros ;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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