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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53F
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 5]
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[D] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand,
RCS [Localité 11] N° 451 618 904
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 5 février 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB a consenti à M. [D] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 10] d’un montant de 61.400,89€ TTC, moyennant le paiement d’un loyer de 5.146,80€ hors assurance et de 36 loyers de 907,83€ hors assurance et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le paiement d’une somme de 34.520,36 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB se prévalant de la déchéance du terme prononcée en raison du défaut de paiement des échéances du contrat, a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article L312-40 du code de la consommation :
1) au paiement des sommes suivantes :
— 41.049,19€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
2) à la restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut à l’autorisation de tout huissier de l’appréhender en quelque lieu et en quelques mains que ce soit.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.312-2 du code de la consommation prévoit que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 2 juillet 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
S’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, ces dispositions ne prévoient pas l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5) mais la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 21 septembre 2023 qu’elle produit.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Faute de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut solliciter que le seul paiement des échéances impayées.
Il résulte des pièces produites et notamment de l’historique de compte et du décompte de créance, que les mensualités impayées s’élèvent au 12 octobre 2023 à la somme de 2.723,49€.
En conséquence, M. [D] [O] est condamné à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB la somme de 2.723,49€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le surplus de ses demandes étant rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de M. [D] [O].
Il n’est pas inéquitable de le condamner également au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB la somme de 2.723,49€ au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMHB la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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