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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LU2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GABION sustituée par Me Laure ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par M. [R] [L], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 janvier 2024
Convocation(s) : 12 janvier 2026
Débats en audience publique du : 26 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 25 septembre 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a exercé la profession de menuisier de juillet 1976 à décembre 2020, avec une période de chômage entre février 2013 et septembre 2014.
Le 15 décembre 2022, le Docteur [Z] [I] a établi un certificat médical initial faisant état de la pathologie suivante : « épaule Dte rupture transfixiante supra épineux chirurgie du quatre octobre 2022. Ténodèse du long biceps réparation sus épineux. Acromioplastie bursectomie ».
Monsieur [C] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 04 janvier 2023 pour cette pathologie objet du certificat médical initial du 15 décembre 2022.
La CPAM de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.
Le 10 mai 2023, la CPAM a informé l’assuré que la prise en charge directe de sa pathologie n’était pas possible, les conditions du tableau n’étaient pas réunies.
Conformément aux dispositions légales, le dossier a donc été transmis au CRRMP de la région AURA pour examen.
Le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré et a rendu un avis défavorable le 23 juin 2023.
Par lettre recommandée du 29 août 2023, la CPAM de l’Isère a notifié Monsieur [C] [S] l’avis défavorable du CRRMP.
Monsieur [C] [S] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 04 mars 2024, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée, objet du certificat médical initial du 15 décembre 2022. La décision a été notifiée à l’assuré par courrier daté du 05 mars 2024.
Par requête enregistrée le 17 janvier 2024, Monsieur [C] [S] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 04 mars 2023 confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée à l’épaule droite.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social a débouté monsieur [S] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, ordonné la transmission du dossier au [1] PACA-CORSE afin de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 15 décembre 2022 et le travail habituel de l’assuré et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le CRRMP de la région PACA- CORSE a rendu son avis le 10 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2026 ;
Représenté par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [C] [S] a demandé au tribunal de :
Juger Monsieur [S] recevable et bien fondé en son recoursConstater que la pathologie déclarée par Monsieur [S] répond à l’ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnellesEn tout état de cause
Infirmer la décision implicite de rejet du recours gracieux de Monsieur [S] par la Commission Médical de Recours AmiableJuger que la pathologie déclarée par Monsieur [S] (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM du 31 mai 2022) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.Renvoyer Monsieur [S] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits à compter de sa demandeCondamner la CPAM à verser à Monsieur [S] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se rapportant oralement à ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens,la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de son recours Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales. Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [S] objet du certificat médical du 15.12.2022
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 04 janvier 2023 pour cette pathologie, objet du certificat médical initial du 15 décembre 2022.
L’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie a permis d’établir que la pathologie est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM mais que la condition tenant au délai de prise en charge visée par le tableau 57 n’était pas remplie.
Le service médical de la CPAM a décidé au regard des conclusions de l’enquête de transmettre le dossier au [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par avis du juin 2023, le [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, au motif que « l’étude du dossier permet de retenir des gestes nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité amplitude, ou résistance, cependant la durée entre la fin d’exposition et la constatation de la pathologique est incompatible avec l’étiologie professionnelle ».
Aux termes d’un second avis du 10 décembre 2025, le [1] de la région PACA-CORSE a confirmé l’avis du premier [1], en indiquant qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, au regard du dépassement particulièrement important du délai de prise en charge.
En dépit de ces deux avis, monsieur [S] maintient sa demande de reconnaissance du caractère profession en rappelant que le [1] ne peut motiver sa décision par l’absence de la condition de prise en charge, dès lors qu’il a été justement désigné parce que cette condition n’était pas remplie.
Il fait valoir en outre que les pièces communiquées aux débats permettent de réduire le dépassement du délai de prise en charge, ses douleurs à l’épaule droite étant mentionnées dans le rapport d’évaluation du Taux d’IPP de son accident du travail du 23 mai 2018, établi par le médecin conseil en date du 01 septembre 2020.
Toutefois, les deux Comités saisis ont précisé que le délai de dépassement observé, soit de 4 année au lieu du délai requis d’une année ne permettait pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée par monsieur [S] et son travail habituel.
En effet, le dernier jour de travail de l’assuré correspondant à son arrêt de travail en maladie professionnelle pour son épaule gauche est le 23 mai 2018.
Le médecin conseil se contente de rapporter une doléance de l’assuré concernant un début de douleur à l’épaule droite, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 1er septembre 2020, sans que celle-ci ne soit documentée sur le plan médical
Le premier bilan de l’épaule droite avec IRM du 23 février 2021 montre une arthrose acromio claviculaire mais pas de rupture de la coiffe.
Aux termes de son certificat médical initial établi la 15 décembre 2022, le docteur [I] fixe la date de première constatation médicale au 31 mai 2022, correspondant à l’IRM du même jour.
Comme indiqué par le CRRMP de la région PACA CORSE, les pièces produites aux débats ne permettent pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure.
Dans ces conditions, les pièces médicales produites aux débats ne permettent pas de contredire les avis clairs et concordants des deux CRRMP et Monsieur [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le recours formé par Monsieur [C] [S]
DEBOUTE Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, dont compris sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de greffière,
L’Agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 2].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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