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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 12 mai 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00976 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZYV2
Minute : 26/00621
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Mai 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1113
Et
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 janvier 2025,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [A] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Seine-[Localité 7]),
Et de
Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute [A] [P] visant à fixer les effets du divorce entre les époux concernant les biens au 21 juillet 2021 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 janvier 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de [A] [P] de retrait partiel de l’autorité parentale du père à l’égard des enfants ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale se poursuit ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Déboute [A] [P] de sa demande de droit de visite librement convenu entre les parents ;
Réserve, sauf meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la part contributive du père, [V] [T], à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 100 euros par enfant, soit 200 (deux cent euros) dus à la mère, [A] [P], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 10 de chaque mois, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité des enfants, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne [A] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Q] [F] Madame [X] [M]
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