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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 22/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00802 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ4F
N° RG 22/02651 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RZL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L] [V]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me THIBAUD POMARES, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2020, Monsieur [Q] [L] [V], salarié de la SAS [1] en qualité de chef d’équipe selon contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre au 30 novembre 2014 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 mai 2020 par le Docteur [J], mentionnant un « syndrome du canal carpien bilatéral ».
Après une enquête administrative, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) a, le 14 septembre 2020, pris en charge les deux maladies (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 : Affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. L’état de santé de Monsieur [Q] [L] [V] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 9 % pour le syndrome du canal carpien droit et 8 % pour le syndrome du canal carpien gauche.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [Q] [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 17 mars 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1], dans la survenance de ses maladies professionnelles. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00802.
Puis, par courrier expédié le 6 octobre 2022, le conseil de Monsieur [Q] [L] [V] a saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1], dans la survenance des mêmes pathologies. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02651.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [Q] [L] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger que la SAS [1] a violé son obligation de sécurité de moyens renforcés et que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable ;juger que les maladies professionnelles sont dues à la seule faute inexcusable de la SAS [1] ;désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis avec mission décrite dans les conclusions ;condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens ;juger opposable à la CPCAM la décision à intervenir et lui enjoindre de faire l’avance des condamnations ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.À l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [L] [V] fait essentiellement valoir qu’il a contracté deux pathologies d’origine professionnelle (syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche), précisant qu’il travaillait en qualité de chef d’équipe au sein d’usines chimiques classées SEVESO dans des conditions de travail extrêmement pénibles et dangereuses, notamment du fait d’un travail sous haute pression, et qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi médical renforcé alors même qu’il avait été placé sous surveillance renforcée, compte tenu de l’inhalation de produits chimiques, ni des équipements de protection individuelle indispensables à sa protection. Il considère que ces manquements ont concouru aux deux maladies professionnelles qu’il a contractées.
La société [1], représentée à l’audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicité du tribunal de :
À titre principal :
constater que Monsieur [L] [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de ses maladies professionnelles reconnues en date du 17 février 2020 ;En conséquence :
débouter Monsieur [L] [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
prononcer l’expertise judiciaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;le débouter de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n’étant pas justifiée ; constater qu’en tout état de cause, seule la CPCAM pourrait être tenue à faire l’avance de la provision sollicitée par Monsieur [L] [V] ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’employeur fait essentiellement valoir que Monsieur [Q] [L] [V] ne rapporte aucun élément quant aux circonstances de l’apparition de ses pathologies ni comment il avait ou aurait pu avoir connaissance d’un danger auquel son salarié aurait pu être exposé dans le cadre de ses fonctions au titre de ces pathologies. Il précise que l’avis de la médecine du travail sur lequel se fonde le requérant concerne uniquement l’inhalation de produits chimiques auquel le salarié aurait pu être exposé dans le cadre de ses fonctions. Il considère dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00802 et 22/02651 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/00802 et de statuer par un seul jugement.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Préalablement, le tribunal doit vérifier la réalité de l’exposition alléguée et l’existence d’un lien de causalité avec la maladie déclarée.
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] a déclaré le 12 mai 2020 un syndrome du canal carpien bilatéral droit et gauche selon certificat médical initial du 12 mai 2020, ayant donné lieu à deux décisions de prise en charge en date du 14 septembre 2020.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 12 novembre 2020 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 octobre 2025.
À l’issue de deux visites de reprise des 5 et 18 novembre 2021, il a été déclaré inapte à exercer ses fonctions professionnelles par le médecin du travail.
Monsieur [Q] [L] [V] se prévaut d’un jugement du conseil de prud’hommes de Martigues l’opposant à la société [1] ayant retenu un manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié constituant une exécution déloyale du contrat de travail. Il considère par conséquent que ses conditions de travail couplées à l’absence de suivi médical renforcé convergent vers la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Or, il sera rappelé que la demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a statué dans son dispositif diffère, de par son objet, des demandes d’indemnisation des préjudices nés de la maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l’employeur, formées dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, si l’existence de pathologies affectant Monsieur [Q] [L] [V] n’est pas contestée, encore appartient-il au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À cet égard, Monsieur [Q] [L] [V] fait état dans ses écritures d’un avis de la médecine du travail, non daté et non versé aux débats, lequel énoncerait:
« Aptitude CMR et amiante sont en attente des résultats d’examen complémentaire d’une fiche d’exposition
— Prévoir des bio métrologies adaptées en fonction des risques présents sur les chantiers ou bien des bilans complémentaires
— Bilan complémentaire effectué ".
Or, à l’instar de la société [1], il sera relevé que cet avis concerne uniquement l’inhalation par Monsieur [Q] [L] [V] de produits chimiques auxquels celui-ci aurait pu être exposé dans le cadre de ses fonctions et ne fait aucunement mention de la pathologie relative au syndrome du canal carpien.
De la même manière, les attestations produites le demandeur ne permettent pas d’établir un lien direct avec les pathologies qu’il a déclarées.
Ainsi, la pièce n°9, émanant de Monsieur [Y] [T], se borne à indiquer que Monsieur [Q] [L] [V] aurait réalisé " régulièrement des tâches pénibles, dangereuses et salissantes, divers travaux haute pression (nettoyage chaudières, fours, …), nettoyages chimiques ou autres nettoyages de cuves ou bac de divers produits chimiques, produits dangereux ou autres produits de l’industrie pétrochimique (fuel lourd, acides, … )" sans toutefois préciser ni la fréquence, ni la durée, ni les circonstances exactes de ces faits.
La pièce n°10, établie par Monsieur [M] [K] mentionne que Monsieur [Q] [L] [V] effectuait des tâches sur des sites classés SEVESO, « à l’intérieur de réservoirs, fours, chaudières et autres équipements industriels, afin d’en extraire à l’aide d’outils rudimentaires, les résidus nocifs, agressifs ou inflammables qui se sont accumulés dans le process de production », sans davantage qualifier l’intensité ou la répétition des gestes accomplis.
S’agissant de la pièce n°11, établie par Monsieur [R] [Z], il y est fait état de déplacements professionnels effectués par Monsieur [Q] [L] [V] de 2019 à 2020, sans toutefois établir un lien direct avec les pathologies déclarées par celui-ci.
Il s’ensuit que ces attestations ne permettent d’établir aucun fait objectif en lien avec le présent litige, étant relevé que les photographies versées aux débats, au demeurant non datées, ne permettent pas davantage d’étayer l’existence d’un lien direct avec les maladies professionnelles déclarées.
Enfin, Monsieur [Q] [L] [V] ne justifie d’aucune démarche auprès de son employeur visant à signaler des difficultés dans l’exécution de son travail.
Dès lors, faute de tout élément probatoire, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [L] [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [L] [V], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/00802 et 22/02651 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/00802 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [L] [V] de l’ensemble de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance des pathologies consistant en un « syndrome du canal carpien bilatéral » ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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