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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 févr. 2026, n° 26/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/01492 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TYV
MINUTE: 26/324
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [C]
né le 03 Janvier 2003 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [G] [L]
Absent (e) représenté (e) par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER [G] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 février 2026
Le 25 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [C].
Le 02 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [B] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [G] [L].
Le patient est déclaré en fugue à la date du 29 septembre 2025.
Le 11 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 février 2026.
A l’audience du 17 Février 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [B] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil argue de l’irrégularité de la procédure, en raison de l’impossibilité d’examiner le patient en fugue (impossibilité d’établir « un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition), pour absence d’évaluation médicale de l’intéressé et de tout avis médical motivé ainsi que l’absence de tout arrêté de maintien n’est intervenu entre les deux arrêtes de maintien des 18/09/25 et 24/12/25, enfin l’absence d’avis motivé.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
En l’espèce, aucun avis motivé n’est produit.
Que la saisine est en conséquence irrégulière et le moyen sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [B] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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