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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/08683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08683 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3VOH
Minute : 621/26
COMMUNE DE [Localité 2]
Représentant : Maître Ali DERROUICHE, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB 282
C/
Madame [F] [S]
Monsieur [P] [T] [Y]
Représentant : Me François PALLIN, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [E]
Copie, pièces, délivrées à :
Le 06 Mai 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mai 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 2], collectivité territoriale, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Maire en exercice,
Ayant pour Conseil Me Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
non représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 5],
comparante en personne assistée de Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 02.06.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-001335, AJ totale
Monsieur [P] [T] [Y], demeurant [Adresse 5],
comparant en personne assisté de Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 08.12.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-001334, AJ totale
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la commune de Drancy a assigné Mme [F] [S] et M. [P] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026, afin, principalement, d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyers et leur expulsion.
A la demande de la commune de [Localité 2], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
Après avoir recueilli l’avis des parties, le juge des contentieux de la protection a invité la commune de [Localité 2] à transmettre ses écritures en réplique aux défendeurs avant le 13 février 2026 et les défendeurs à transmettre leur éventuelle réponse au plus tard le 27 février 2026.
A l’audience, la commune de Drancy, partie demanderesse, n’a pas comparu et n’a transmis aucune écriture au tribunal.
Mme [F] [S] et M. [P] [T] [Y], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de condamner la commune de [Localité 2] à verser à Maître [U] [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’ils renoncent à la part contributive de l’État, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
o Sur l’absence de demandes formées par la commune de [Localité 2]
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, à l’audience du 5 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026. La commune de [Localité 2] a été invitée à formuler ses prétentions par écrit avant le 13 février 2026.
La commune de Drancy ne comparaît pas à l’audience pour justifier y avoir procéder, pour saisir le tribunal de prétentions ou pour solliciter un renvoi.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la commune de Drancy sera condamnée à verser à Maître François Pallin, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, d’une part, une somme de 1 200 euros au titre de la défense de Mme [F] [S], d’autre part, une somme de 1 200 euros au titre de la défense de M. [P] [T] [Y], sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la commune de [Localité 2] ne formule aucune prétention ;
CONDAMNE la commune de Drancy à verser à Maître François Pallin, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, une somme de 1 200 euros au titre de la défense de Mme [F] [S], sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
CONDAMNE la commune de Drancy à verser à Maître François Pallin, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, une somme de 1 200 euros au titre de la défense de M. [P] [T] [Y], sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] au paiement des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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