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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 29 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 29 Mai 2026
N° RG n° N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYKC
Minute n° 26/00124
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 01 Février 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 4 mars 2020, Madame [C] [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [F] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 370 euros outre 30 euros de provision sur charges.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, Madame [C] [E] a, par acte de commissaire de justice du 1 octobre 2025, fait délivrer à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme principale de 1 769,40 euros.
Par acte du 18 décembre 2025, Madame [C] [E] a fait assigner son locataire devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
– constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 3 094,95 euros arrêtée à la date du 16 décembre 2025, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
– condamner Monsieur [Z] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux,
– condamner Monsieur [Z] [F] au paiement d’une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les coûts du commandement de payer visant la clause exécutoire, de la présente assignation et des actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026, lors de laquelle Madame [C] [E] a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à 3 913,67 euros. Elle a précisé qu’aucun paiement n’était intervenu depuis le mois de décembre 2025 et qu’elle n’avait plus de contact avec le locataire.
Bien que régulièrement assigné à Étude, Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à l’autorité préfectorale le 18 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date d’audience.
Il convient par conséquent de déclarer la demande recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis cour de cassation).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 1 octobre 2025, comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été intégralement acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte.
Le contrat de bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit le 2 décembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Z] [F] d’évacuer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même Code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
L’article 1760 du Code civil dispose qu’ « en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »
Enfin, aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [C] [E] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et plusieurs décomptes, le dernier établissant une dette locative à hauteur de 3 913,67 euros arrêté au 26 mars 2026.
En son absence, Monsieur [Z] [F] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Toutefois, il résulte des pièces produites au soutien de la demande qu’ont été intégrés aux sommes réclamées au titre des loyers qu’il convient de déduire, notamment les frais de relance ou d’expédition de la quittance pour un montant de 6 euros.
Le montant des loyers et des charges restant dû sera fixé à la somme de 3 907,67 euros. Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [F] à verser cette somme à Madame [C] [E] au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges arrêtés au 26 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le bail du logement se trouvant résilié depuis le 2 décembre 2025, M. [Z] [F] est occupant sans droit ni titre du logement à depuis cette date jusqu’à son départ effectif des lieux.
En conséquence, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2026 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux impliquant la remise des clés, fixée au montant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 440,85 euros selon le dernier décompte versé aux débats, hors APL, afin de réparer le préjudice découlant pour le propriétaire de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire et de l’assignation.
Tenu aux dépens, Monsieur [Z] [F] sera également condamné à verser à Madame [C] [E] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Madame [C] [E] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2020 entre Madame [C] [E] et Monsieur [Z] [F], portant sur le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 2 décembre 2025 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle il pourra être contraint par tous moyens de droit dès l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [C] [E] la somme de 3 907,67 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 26 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [C] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiée si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 440,85 euros, hors APL, qui sera variable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du mois d’avril 2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [C] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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