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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 mai 2026, n° 26/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mai 2026
MINUTE : 26/00588
N° RG 26/02323 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XTQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
LOGEMENT RU PR/2016
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [D] et la SCI FONCIERE RU PR 01/2016 et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à Les Pavillons-sous-Bois (93320),
– condamné Madame [N] [D] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 01/2016 la somme de 5139,92 euros au titre de l’arriéré locatif,
— l’a autorisé à s’acquitter de cette dette, outre les loyers et les charges courantes, en 20 mensualités de 250 euros chacune et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
– autorisé l’expulsion de Madame [N] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle en cas de non-respect des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe le 4 mars 2026, Madame [N] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
À cette audience, Madame [N] [D], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle expose qu’elle paie l’indemnité d’occupation et est actuellement en recherche active d’un emploi.
En défense, la SCI FONCIERE RU PR 01/2016, convoquée par lettre recommandée avec accusé réception revenu signé, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [N] [D] a communiqué au tribunal une attestation de paiement délivrée par France Travail, une attestation de renouvellement d’une demande de logement social, son dernier avis d’échéance établi par [R], un duplicata d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [N] [D], âgée de 35
ans, occupe seule les lieux.
Ses ressources, composées uniquement des allocations versées par France Travail (environ 1.800 euros en mai 2026) lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 15 juin 2024 et renouvelée depuis. Elle justifie d’un duplicata de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Celui-ci n’est toutefois ni daté, signé électroniquement.
Il ressort de son dernier avis d’échéance que la dette (hors frais contentieux) ne s’est pas aggravée et s’élève à 5033,97 au 31 mars 2026, la requérante justifiant par ailleurs avoir repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2025. Sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 18 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [D] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [N] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 16 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [N] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [N] [D] devra quitter les lieux le 18 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 18 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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