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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] ( vref 759793664 , 4049-033631-6 ), Société [ 1 ] ( vref 4267/50091504983 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RMU
[Localité 2]
Minute: 26/00273
Du : 10 Avril 2026
Madame [T] [D]
C/
Société [1] (vref 4267/50091504983)
Société [2] (vref 759793664, 4049-033631-6)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [3]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à :
Société [1] (vref 4267/50091504983), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 759793664, 4049-033631-6), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 5 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] a déclaré irrecevable la demande de Madame [D] [T] à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 13 janvier 2026, Mme [T] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 Avril 2026 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [T] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Mme [T] [D] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de Mme [T] [D] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Mme [T] [D] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [T] [D] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de Mme [T] [D] ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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