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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A., son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, CONCORDIA IMMOBILIER, IARD c/ son représentant légal en exercice, Société Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L., S.A. BPCE ASSURANCES, Société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE [ Localité 3 ], Mutuelle MAAF ASSURANCE, GENERALI, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE ( PCPC ), S.A.R.L. AIRCONFORT, Société SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 12 Février 2026
MINUTE N°26/88
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVSR
Affaire : S.A. AXA FRANCE IARD
C/ Société LLOYDS INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC)
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. AIRCONFORT
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Mutuelle MAAF ASSURANCE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER
S.A.R.L. [O]
[Q] [B]
Société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Société SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN
S.A. BPCE ASSURANCES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
(Recherchée es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR).
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [Y] [F],
Es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE.
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
Es qualité d’assureur de la SARL PCPC.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AIRCONFORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
société MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Prise en sa qualité d’assureur de la société AIRCONFORT
sis [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CONCORDIA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
M. [Q] [B] cabinet d’architectes,
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle des Architectes Français (MAF) , prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 12]
défaillant
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. Es qualité d’assureur de la SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [Y] [F],
Es qualité d’assureur de la SARL SMIDA (contrat n°CRCD01-011610)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 12 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS
Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Déborah LEVY
Me Eric VEZZANI
Le 12/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17, 18 et 19 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, la SARL CONCORDIA IMMOBILIER, la SARL [O], M. [Q] [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL GENERAL CONSTRUCTION, la SA BPCE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la SARL SMIDA et de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC), la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL PCPC, la SARL AIRCONFORT et la SAS APAVE SUDEUROPE.
L’acte destiné à la SARL GENERAL CONSTRUCTION a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 19 avril 2024.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1578.
Par message RPVA du 19 septembre 2024, la SARL CONCORDIA IMMOBILIER a sollicité la jonction de la procédure n° RG 24/1578 avec la procédure n° RG 24/1977.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Par ailleurs, par actes des 7, 14, 15 et 22 mai 2024, la SARL CONCORDIA IMMOBILIER a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [U] [B], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PCPC, la SA GENERALI IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SARL AIRCONFORT.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1977.
Par message RPVA du 19 septembre 2024, la SARL CONCORDIA IMMOBILIER a sollicité la jonction de la procédure n° RG 24/1578 avec la procédure n° RG 24/1977.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE au titre de la mission CTC, ainsi que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE au titre de la mission de contrôle technique de construction et intervenant volontairement à l’instance, ont soulevé un incident aux fins de sursis à statuer.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 23 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, pour être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Par ailleurs, par acte du 8 octobre 2024, M. [U] [B] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société AIRCONFORT.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/3712.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES a sollicité la fixation du dossier en audience d’incident en vue d’une jonction avec les procédures n° RG 24/1578 et 24/1977.
La procédure a alors été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 23 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, pour être retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Enfin, par actes des 8, 9, 11 et 12 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] [K] [C] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, la SARL CONCORDIA IMMOBILIER, la SARL [O], M. [U] [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARLU GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, la SA BPCE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société CCB, la SASU ETANCHE SOLO, la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] es qualité d’assureur de la SAS LOGIC ETUDES EXPERTISES, la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC), la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SARL PCPC, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE.
L’assignation destinée à la SASU ETANCHE SOLO a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 9 avril 2024.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/3716.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES a sollicité la fixation du dossier en audience d’incident en vue d’une jonction avec les procédures n° RG 24/1578 et 24/1977. Par message RPVA du 24 janvier 2025, la société MAAF ASSURANCES a sollicité à nouveau la fixation du dossier en audience d’incident, en vue de formuler une demande de sursis à statuer.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 novembre 2025.
Ainsi, l’ensemble des quatre procédures susmentionnées ont été fixées à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
A cette audience :
Dans le n° RG 24/1578 :
La SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE au titre de la mission CTC, et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de la mission de contrôle technique de construction, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, 367, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre ;prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], sans reconnaissance des griefs formés à son encontre ;prononcer la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] ;
prononcer la jonction des instances 24/01578 et 24/01977 ;Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, tous droits et moyens expressément réservés au fond :
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;réserver les dépens.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], es qualité d’assureur de la société SMIDA, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des procédures n° 24/01578 ; 24/01977, 24/03712, 24/03716 ;prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;réserver les dépens.
La société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN et la société MAAF es qualité d’assureur de la société AIRCONFORT ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 331, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/01977, 24/01578, 24/03712 et 24/03716 ;ordonner le sursis à statuer ;réserver les dépens.
M. [U] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Sur la demande de jonction :
ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous le RG numéro 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;débouter la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société AIRCONFORT, de sa demande de jonction des trois instances enrôlées sous le RG numéro 24/03712, 24/01578 et 24/01977 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 24/03716, portant sur des désordres différents allégués par un demandeur différent sur un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise judiciaire confiée à un autre expert ;Sur la demande de sursis à statuer :
juger que les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours ;ainsi, en l’absence de conclusions définitives, ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
La SARL CONCORDIA IMMOBILIER a notifié des conclusions par RPVA le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, 367 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [N] [R] expert judiciaire ;ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous les RG 24/03716, 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;
réserver les dépens.
La société PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC) et la SA GENERALI IARD ont notifié des conclusions par RPVA le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1758 et 24/1977 ;rejeter la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/3716 avec celles enrôlées sous les n° 24/1578 et 24/197 ;réserver les dépens.
La SARL AIRCONFORT a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes formulées aux fins de jonction et de sursis à statuer.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de jonctions et s’associer aux demandes formulées aux fins de sursis à statuer.
Dans le n° RG 24/1977 :
La SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE au titre de la mission CTC, et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au titre de la mission de contrôle technique de construction, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, 367, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre ;prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], sans reconnaissance des griefs formés à son encontre ;prononcer la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] ;prononcer la jonction des instances 24/01578 et 24/01977 ;Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, tous droits et moyens expressément réservés au fond :
prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;réserver les dépens.
M. [U] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Sur la demande de jonction :
ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous le RG numéro 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;débouter la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société AIRCONFORT, de sa demande de jonction des trois instances enrôlées sous le RG numéro 24/03712, 24/01578 et 24/01977 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 24/03716, portant sur des désordres différents allégués par un demandeur différent sur un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise judiciaire confiée à un autre expert ;
Sur la demande de sursis à statuer :
juger que les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours ;ainsi, en l’absence de conclusions définitives, ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
La SARL CONCORDIA IMMOBILIER a notifié des conclusions le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, 367 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [N] [R] expert judiciaire ;ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous les RG 24/03716, 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;réserver les dépens.
La société PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC) et la SA GENERALI IARD ont notifié des conclusions par RPVA le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1758 et 24/1977 ;rejeter la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/3716 avec celles enrôlées sous les n° 24/1578 et 24/197 ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de jonctions et s’associer aux demandes formulées aux fins de sursis à statuer.
Dans le n° RG 24/3712 :
La société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN et la société MAAF es qualité d’assureur de la société AIRCONFORT ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 331, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/01977, 24/01578, 24/03712 et 24/03716 ;ordonner le sursis à statuer ;réserver les dépens.
M. [U] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Sur la demande de jonction :
ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous le RG numéro 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;débouter la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société AIRCONFORT, de sa demande de jonction des trois instances enrôlées sous le RG numéro 24/03712, 24/01578 et 24/01977 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 24/03716, portant sur des désordres différents allégués par un demandeur différent sur un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise judiciaire confiée à un autre expert ;
Sur la demande de sursis à statuer :
juger que les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours ;ainsi, en l’absence de conclusions définitives, ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Dans le RG n° 24/3716 :
La société QBE EUROPE et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED intervenant volontairement à l’instance, a notifié des conclusions le 5 mars 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer sur les demandes formées par la société AXA France IARD, ou toute autre partie, à l’encontre de la Compagnie QBE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] désigné en remplacement d’Expert par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de NICE le 17 février 2025 ;réserver les dépens.
La société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN et la société MAAF es qualité d’assureur de la société AIRCONFORT ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 331, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/01977, 24/01578, 24/03712 et 24/03716 ;ordonner le sursis à statuer ;réserver les dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, a notifié des conclusions par RPVA le 10 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans la présente instance sur les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;réserver les dépens.
M. [U] [B] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Sur la demande de jonction :
débouter la société BPCE IARD, assureur de la société GENERAL CONSTRUCTION LUCIAN, de sa demande de jonction de la présente procédure avec les procédures enregistrées sous les RG n°24/01977, 24/01578 et 24/03712, portant sur des désordres différents allégués par des demandeurs différents sur un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise judiciaire confiée à un autre expert ;Sur le sursis :
juger que les opérations d’expertise de Monsieur [W] n’ont pas encore débuté ;ainsi, en l’absence de conclusions définitives, ordonner le sursis à statuer dans la présente instance sur les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
La SARL CONCORDIA IMMOBILIER a notifié des conclusions le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce, 367 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [N] [R] expert judiciaire ;ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous les RG 24/03716, 24/03712, 24/01578 et 24/01977 ;réserver les dépens.
La société PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE (PCPC) et la SA GENERALI IARD ont notifié des conclusions par RPVA le 12 novembre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/1758 et 24/1977 ;rejeter la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/3716 avec celles enrôlées sous les n° 24/1578 et 24/197 ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de jonctions et s’associer aux demandes formulées aux fins de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est sollicité la jonction des procédures n° RG 24/1578, 24/1977, 24/3712 et 24/3716. Il est toutefois apparu que la procédure n° RG 24/3716, si elle concerne le même ensemble immobilier, porte néanmoins sur des désordres différents, afférents à un autre bâtiment et faisant l’objet d’une expertise distincte confiée à un expert différent.
Ainsi, aucune partie n’a formulé d’opposition s’agissant de la jonction des procédures n° RG 24/1578, 24/1977 et 24/3712. En revanche, les parties ont confirmé lors de l’audience qu’il n’apparaissait pas opportun de joindre ces dossiers à la procédure n° RG 24/3716.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° RG 24/1578, 24/1977 et 24/3712, sous le seul n° RG 24/1578.
En revanche, la demande aux fins de jonction de ces procédures avec le n° RG 24/3716 sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE
Il est sollicité la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire à l’instance, venant désormais aux droits de la société APAVE SUDEUROPE.
Il sera ainsi constaté l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE comme venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, et par voie de conséquence, la mise hors de cause de cette dernière.
Sur la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3]
De la même manière, il est sollicité la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] en raison de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3].
Toutefois, dans le cadre des procédures susmentionnées, l’assignation a été délivrée à « la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] ». Dès lors, c’est bien la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui a été assignée et non les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3].
En conséquence, il sera constaté que la demande relative à l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la demande relative à la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] sont sans objet.
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aucune partie ne s’oppose à cette demande, en conséquence il y sera fait droit.
Il sera précisé, s’agissant de la demande aux fins de sursis à statuer formulée dans le cadre de la procédure n° RG 24/3716, qu’elle sera traitée par ordonnance spécifique à ce dossier compte tenu du rejet de la demande de jonction.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
METTONS hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant désormais aux droits de celle-ci ;
CONSTATONS que la demande relative à l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la demande relative à la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont sans objet ;
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 24/1578, n° RG 24/1977 et n° RG 24/3712, sous le n° RG 24/1578 ;
REJETONS la demande aux fins de jonction de ces procédures avec la procédure n° RG 24/3716 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ;
RESERVONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la radiation administrative de l’affaire en raison du sursis ;
RESERVONS les frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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