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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 févr. 2025, n° 24/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05892 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5P
MINUTE n° : 2025/ 95
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle
DEFENDERESSES
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 puis prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
2 copies expertises (avec AJ)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Jean-michel GARRY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été victime d’un accident le 23 décembre 2023, suite à son intervention pour sangler le toit de la paillotte de Madame [D] [J] en son absence et en raison de rafales vent, chutant de l’escabeau pour y accéder.
Par actes du 30 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner Madame [D] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, afin d’ordonner une expertise médicale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [P] [V] a réitéré sa demande d’expertise, au contradictoire notamment de la SA MAAF ASSURANCES.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident au cours de la réalisation d’un acte de gestion d’affaire dans l’intérêt de Madame [D] [J].
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [P] [V] aux dépens.
Elle conteste sa garantie à son assurée, arguant que le dommage est survenu dans la résidence secondaire de Madame [D] [J], exclue des garanties pris en charge par la formule souscrite.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [D] [J] a sollicité le rejet de la demande formulée par Monsieur [P] [V] ainsi que sa condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu’elle n’a pas donné son accord pour que Monsieur [P] [V] sangle le toit de sa paillotte et estime qu’il ne s’agit pas d’un acte de gestion d’affaire et se fonde sur la responsabilité du fait des choses pour opposer la faute de la victime.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits.
SUR QUOI
Sur la demande de mise hors de cause :
En l’état des conditions particulières et générales des garanties en responsabilité civile du contrat d’assurance souscrit par Madame [D] [J] et en l’absence d’éléments permettant d’identifier sa résidence principale et secondaire, la mise hors de cause apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, si le contexte dans lequel l’accident survenu est discuté, il est constant que Monsieur [P] [V] a chuté de l’escabeau, suite à son intervention pour sangler le toit de la paillotte de Madame [D] [J].
Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [P] [V] présentait une fracture du plateau tibial interne du genou gauche sans déplacement, nécessitant une intervention chirurgicale.
Il appartiendra au juge du fond de qualifier l’intervention de Monsieur [P] [V] d’acte de gestion d’affaire ou non et de déterminer le régime de responsabilité, l’application de l’article 1242 du code civil n’étant pas exclue au vu des circonstances de l’accident.
Dans ces conditions et en l’état des blessures présentées, Monsieur [P] [V] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Les frais d’expertises seront avancés et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaitre sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge de ses dépens, sans qu’il n’ait à supporter les frais irrépétibles de Madame [D] [J], n’étant pas considéré comme partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature de sa demande fondée sur l’article 145 du même code à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTONS la demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [O] [G]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 92 00 01
Mail : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RESERVONS ses droits de la CPAM du Var ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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