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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 22 Janvier 2026
à Me Chloé HEFTMAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 Janvier 2026
à Monsieur [E] [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03985 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6USG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 11 Octobre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 03 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 1er septembre 2011, Monsieur [G] [I] a consenti à Monsieur [U] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 580 euros, charges comprises.
Le 24 mars 2025, Monsieur [G] [I] a fait signifier à Monsieur [U] [E] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 2 192,00 euros ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Monsieur [G] [I] a fait citer en référé Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance et défaut de paiement de leurs loyers et charges,l’expulsion du preneur et de tous occupants de leur chef,sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 3 029,00 euros sur la dette locative au 8 juin 2025, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, outre une provision au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation du montant du dernier loyer avec charges,l’allocation d’une somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [I], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3 034,00 euros au 12 décembre 2025.
Monsieur [U] [E], comparaît en personne, confirme que l’appartement n’est pas assuré.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision rendue est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 4 juillet 2027, soit plus six semaines avant l’audience du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [I] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur le défaut d’assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail du 1er septembre 2011 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 2 192,00 euros en principal et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié au locataire le 24 mars 2025 par acte remis en étude.
Monsieur [U] [E] qui comparait ne justifie pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 avril 2025.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 25 avril 2025 sans possibilité d’accorder les délais suspensifs prévus par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [U] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité mensuelle d’occupation
Monsieur [U] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu’au départ de Monsieur [U] [E] par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 580,00 euros, et de condamner Monsieur [U] [E] à son paiement.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [U] [E] reste devoir la somme de 3 034,00 euros, à la date du 8 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [U] [E] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [U] [E] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3 034,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 029,00 euros à compter de la délivrance de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [G] [I] les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Les juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties en date du 1er septembre 2011 et portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [E] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute par l’occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à titre de provision à Monsieur [G] [I] la somme de 3 034,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 029,00 euros à compter de la délivrance de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement d’indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 580,00 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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