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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/01316 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVOO
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décember 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à Me Laurent GOMIS
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à Me Laurent GOMIS
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 mars 2024, l’URSSAF NORMANDIE a fait pratiquer entre les mains de la banque CIC NORD OUEST une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [P] [J] pour paiement de la somme totale de 19.065,66 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [J] par acte d’huissier du 12 mars 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier du 4 avril 2024, M. [J] a fait assigner l’Urssaf Normandie devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, M. [J], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions en réplique et sollicite de :
Prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie vente du 25 février 2021 et du 1er mars 2021 ayant fait l’objet d’une remise en étude par Maître [M] ; Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente du 6 février 2024 ayant fait l’objet d’une remise en étude par Maître [T] ; Constater la prescription des contraintes du 12 mars 2014 et du 12 octobre 2016 ; Annuler la mesure d’exécution forcée pratiquée sur son ou ses comptes bancaires, en l’occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ordonner la mainlevée de cette mesure ; Juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d''indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner, si la mesure d’exécution a déjà produit ses effets, l’Urssaf Normandie à lui restituer les sommes d’argent saisies ; Condamner l’Urssaf Normandie à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’Urssaf Normandie aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
In limine litis, M. [J] soulève, sur le fondement de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le caractère prescrit des titres fondant les actes d’exécution litigieux. A ce titre, il dénie auxdits actes tout caractère interruptif de prescription en raison des irrégularités de forme affectant ces derniers. En effet, il indique avoir vainement sollicité de l’huissier instrumentaire les éléments utiles pour vérifier le caractère certain et exigible des créances réclamées et notamment la communication des titres fondant les mesures d’exécution.
Rappelant la destitution dudit huissier, M. [J] s’en rapporte à la motivation de l’arrêt confirmatif relevant les divers manquements professionnels à l’origine d’une telle sanction disciplinaire. Déclarant n’avoir pas été rendu destinataire des titres fondant les actes litigieux, il estime, en tout état de cause, ces derniers irréguliers en la forme sur le fondement de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’ils ne comportent nullement le détail des frais et du calcul des intérêts. Il excipe un grief consécutif aux manquements de l’officier ministériel dans l’établissement et la délivrance des actes.
M. [J] formule les mêmes griefs à l’encontre du commissaire de justice à l’origine du dernier acte critiqué.
En réponse aux moyens soulevés en défense, M. [J] conteste le caractère interruptif de prescription d’un courrier de demande de délais de paiement dont il considère qu’il n’est pas établi sa qualité d’auteur. En tout état de cause, il fait observer qu’aucun acte régulier interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de trois ans suivant un tel courrier.
En défense, l’Urssaf Normandie, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et sollicite de :
Rejeter intégralement la contestation de M. [J] ; Constater le bien-fondé de la saisie-attribution du 5 mars 2024 ;Condamner M. [J] aux entiers dépens de la procédure ; Condamner M. [J] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé fonder les mesures d’exécution litigieuses sur des titres exécutoires et définitifs en l’absence de recours du demandeur et l’interdiction opposée au juge de l’exécution par les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution de modifier ou de remettre en cause de tels titres, l’Urssaf Normandie déclare justifier d’actes réguliers interruptifs de prescription outre la reconnaissance par le demandeur de sa qualité de débiteur à son égard.
Sur le caractère certain des créances, l’Urssaf Normandie considère les frais réclamés dûment justifiés et rappelle qu’aucun intérêt n’a été appliqué sur les créances. En tout état de cause, elle estime que la destitution de l’huissier instrumentaire n’entraîne pas la nullité de tous les actes délivrés par son ministère et que l’absence de réponse de ce dernier aux sollicitations du conseil du demandeur n’affecte pas d’irrégularités les actes critiqués. Considérant, enfin sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, le demandeur défaillant à faire la démonstration d’un grief, elle fait observer que lesdites sollicitations étaient toujours consécutives et accompagnées des actes critiqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 12 mars 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [J]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 4 avril 2024 à l’Urssaf Normandie, le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai règlementaire.
Il est, en outre, justifié de la dénonciation le jour même de la contestation au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé.
M. [J] doit, dès lors, être déclarée recevable en ses contestations.
1Sur la nullité des actes d’exécution
Aux termes de l’article R.221-1 1° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
A titre liminaire, il sera fait observer que les actes critiqués et pour lesquels M. [J] poursuit la nullité sont des commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 25 février et 1er mars 2021 ainsi que le 6 février 2024 outre le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2024.
Force est de constater que chacun de ces actes a été diligenté en vertu notamment de contraintes exécutoires délivrées à M. [J] les 12 mars 2014 et 12 octobre 2016.
Il est, en effet, dûment justifié des titres précités et de leur signification à M. [J] respectivement par actes d’huissier du 3 avril 2014 remis à étude et du 9 novembre 2016 remis à domicile.
Si, dans le cadre de ses écritures, M. [J] prétend n’avoir jamais été destinataire des titres fondant les mesures d’exécution litigieuses, il sera fait observer que ses développements concernent les manquements d’un commissaire de justice étranger auxdits actes de signification. Partant, il y a lieu de considérer régulières les significations à ce dernier des contraintes précitées lesquelles sont devenues définitives en l’absence d’opposition formée par celui-ci.
En outre, il est relevé que chacun des actes critiqués contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais. Ainsi, s’il est dûment justifié des sollicitations vaines adressées à l’huissier instrumentaire pour obtenir le détail des frais, il convient de rappeler que les dispositions précitées n’imposent nullement à peine de nullité le détail de chacun des frais engagés en recouvrement des sommes dues en principal. En outre et ainsi qu’il est soutenu en défense, force est de constater qu’aucun intérêt n’a été appliqué à de telles sommes de sorte que le moyen soulevé en demande et tiré de l’absence d’indication du taux d’intérêts se révèle nécessairement inopérant. Au surplus, il sera fait remarquer que les majorations visées dans les actes correspondent exactement à celles indiquées dans les titres fondant lesdits actes.
A la lumière de ces constatations, s’il peut effectivement être regretté l’inertie des huissiers instrumentaires à apporter les précisions sollicitées, cette circonstance est insuffisante à affecter les actes d’irrégularités de forme dès lors qu’il vient d’être démontré qu’ils sont fondés sur des titres exécutoires et définitifs et qu’ils contiennent tous un décompte distinct des sommes réclamées en principal et en frais.
Au surplus, s’il est effectivement établi que l’huissier instrumentaire des commandements aux fins de saisie-vente des 25 février et 1er mars 2021 a été destitué par suite de manquements dûment relevés par les juges amenés à statuer sur la situation de ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel, cette circonstance est à elle seule insuffisante à remettre en cause la régularité de la délivrance de tels actes. En tout état de cause, il sera fait remarquer, à l’instar de la défenderesse, qu’au courrier adressé audit huissier le 9 mars 2021 aux termes duquel le conseil du demandeur renouvelait ses demandes d’éléments complémentaires, étaient annexés les actes précités de sorte qu’il ne peut utilement être argué du défaut de délivrance de tels actes.
Echouant, ainsi, à faire la démonstration d’irrégularités de forme affectant les actes critiqués, il n’y a, ainsi, pas lieu d’apprécier le grief invoqué en demande.
Dans ces circonstances, M. [J] sera débouté de sa demande de nullité des actes précités.
Sur la prescription de l’exécution des contraintes
Aux termes de l’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, “le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
En application de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En vertu de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
S’agissant de la contrainte du 12 mars 2014, le délai triennal de prescription de l’exécution de celle-ci a commencé à courir le 3 avril 2014, date de la signification régulière de ladite contrainte à M. [J]. Or, l’Urssaf Normandie justifie avoir fait délivrer à M. [J] une injonction et commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 24 juin 2015 dont le caractère interruptif de prescription est incontestable de sorte qu’un nouveau délai triennal a commencé à courir à compter de cette dernière date.
Or, la défenderesse reconnaît elle-même qu’il s’est écoulé un délai supérieur à trois ans entre l’acte précité et le suivant, un itératif commandement de payer avant saisie-vente délivré le 21 septembre 2018 à M. [J].
Toutefois, il est fait état entre ces deux actes de la reconnaissance de dettes de M. [J] laquelle emporte interruption du délai de prescription conformément aux dispositions ci-avant littéralement reproduites. A ce titre, il est versé aux débats un courrier du Régime Social Indépendant (RSI) de Haute-Normandie, émetteur de la contrainte, du 14 décembre 2016 adressé à M. [J] suite à « une demande d’échéancier pour le paiement » de ses cotisations et contenant proposition portant sur les périodes : « Février 13, Juillet 13, Août 13, Septembre 13, Octobre 13, Novembre 13, Décembre 13, Janvier 14, Février 14, autres ».
Or, les périodes précitées correspondent en partie à celles visées par la contrainte du 12 mars 2014.
Si la demande d’échéancier de M. [J] n’est pas produite, il est établi que ce dernier a adressé au RSI de Haute-Normandie un courrier manuscrit daté du 1er août 2017 aux termes duquel il indique avoir « repris lucidité » et « entrepris le remboursement de ma dette après accord avec un agent du RSI de [Localité 5] ». Si la période de la dette n’est pas précisée, il y a lieu de considérer un tel écrit suffisant à établir la reconnaissance par M. [J] des droits du RSI à son encontre.
Force est, ainsi, de constater qu’il ne s’est jamais écoulé un délai supérieur à trois ans entre deux évènements interruptifs de prescription depuis la signification de la contrainte du 12 mars 2014 par suite d’actes d’exécution forcée réguliers diligentés en 2015, 2018, 2019, 2021 et 2024 et de la reconnaissance de dette de 2017.
Par conséquent, aucune prescription de l’exécution de la contrainte du 12 mars 2014 ne peut utilement être opposée à l’Urssaf Normandie.
S’agissant de la contrainte du 12 octobre 2016, le délai triennal de prescription de l’exécution de celle-ci a commencé à courir le 9 novembre 2016. Force est, là encore, de constater qu’il est justifié d’actes d’exécution réguliers et interruptifs de prescription délivrés en 2018, 2019, 2021 et 2024 sans qu’il se soit écoulé un délai supérieur à trois ans entre deux actes outre que la reconnaissance de dette de M. [J] telle qu’elle ressort du courrier précité du 1er août 2017 a également utilement interrompu le cours de la prescription.
En l’état de ces constatations, il n’est, ainsi, pas davantage établi le caractère prescrit de l’exécution de la contrainte du 12 octobre 2016.
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [J], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à l’Urssaf Normandie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DECLARE Monsieur [P] [J] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 17 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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